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< Textes de références >

 

Dernière mise à jour : 07.02.06

< Intervention des associations  > (B.O. n° 19, 10 mai 2001)
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VIE SCOLAIRE NOR : MENE0100957C RLR 555-0
CIRCULAIRE N°2001-078 DU 3-5-2001 MEN DESCO B6
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Intervention des associations de parents d'élèves dans les établissements scolaires

L'article L. 111-4 du code de l'éducation définit le cadre général de la participation des parents d'élèves à la vie scolaire. Membres de la communauté éducative, laquelle "rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves", ils doivent pouvoir entretenir des relations permanentes avec les enseignants et les autres personnels des écoles et des établissements du second degré. En effet, la régularité et la qualité des relations construites par les personnels de direction, d'éducation et d'enseignement avec les parents d'élèves constituent un élément déterminant dans l'accomplissement de la mission confiée au service public de l'éducation. L'obligation faite à l'État de garantir le respect de l'action éducative des familles conduit notamment à une démarche d'éducation partagée et requiert de soutenir et renforcer le partenariat nécessaire entre l'institution scolaire et les parents d'élèves, légalement responsables de l'éducation de leurs enfants. L'école doit en conséquence assurer l'effectivité des droits d'information et d'expression reconnus aux parents d'élèves et à leurs représentants, ainsi que, selon les procédures prévues à cette fin, leur participation aux instances collégiales des établissements. La participation des parents d'élèves au fonctionnement du service public de l'éducation s'exerce notamment par l'intermédiaire d'associations de parents d'élèves au sens de la loi du 1er juillet 1901, présentes au sein des écoles et des établissements du second degré ou aux conseils de l'éducation nationale institués dans les départements ou les académies. En tant qu'elles sont chargées d'une mission de représentation collective d'une catégorie de membres de la communauté éducative, ces associations trouvent leur place dans le fonctionnement du service public de l'éducation et de ses établissements scolaires. Par ailleurs, leur fonction de médiation est essentielle à l'amélioration de la participation de l'ensemble des parents, en facilitant l'accès de ces derniers aux informations qui leur sont nécessaires et en les soutenant dans leur rôle éducatif. Il importe donc, à la lumière des différents textes en vigueur et des pratiques relevées dans les établissements, de clarifier la situation des associations de parents d'élèves dans l'enceinte scolaire.
Tel est l'objet de la présente circulaire, qui s'applique aux écoles publiques et aux établissements publics scolaires du second degré et remplace les circulaires n° 86-256 du 9 septembre 1986 relative aux associations de parents d'élèves et n° 88-208 du 29 août 1988 relative à la distribution des documents des associations de parents d'élèves et des documents d'assurance scolaire.

I - Champ d'application
La présente circulaire vise les associations regroupant exclusivement des parents d'élèves, auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves. Elles ont satisfait aux formalités de déclaration en préfecture ou sous-préfecture prévues par la loi du 1er juillet 1901. Leur champ d'intervention, défini par leurs statuts, peut couvrir une école ou un établissement du second degré, ou un groupe d'écoles et d'établissements. Elles ont pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves des établissements scolaires de leur champ d'intervention . Les personnels d'un établissement scolaire qui ont la qualité de parents d'élèves peuvent être membres d'une telle association, mais il n'est pas souhaitable qu'ils exercent des responsabilités au sein de celle-ci. Dans chaque établissement scolaire est affichée, dans un endroit facilement accessible aux parents, une liste des fédérations, unions ou associations de parents d'élèves représentées dans les instances collégiales nationale, académique ou départementale de l'éducation nationale, avec le cas échéant, les noms et adresses des responsables des associations locales qui leur sont affiliées et qui sont présentes dans l'établissement. Est également affichée la liste des associations de parents d'élèves non affiliées présentes dans l'établissement, avec les noms et adresses de leurs responsables. 

II - La participation aux instances collégiales des établissements et aux conseils de l'éducation institués dans les départements et les académies
1 - Les conseils des établissements scolaires
Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 111-4 du code de l'éducation, "les parents d'élèves participent par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe". D'autres instances collégiales des établissements scolaires comportent une représentation des parents d'élèves (conseils de discipline, conseil de la vie lycéenne...).
Eu égard à l'importance du rôle des représentants de parents d'élèves dans les différents conseils qui règlent le fonctionnement des établissements scolaires, il convient d'organiser les réunions de ces instances à des heures qui soient, dans toute la mesure du possible, compatibles avec l'exercice de l'activité professionnelle de ces représentants. Tout représentant des parents d'élèves, qu'il soit ou non membre d'une association, doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège (conseil d'école, conseil d'administration d'établissement public local d'enseignement, conseil de classe, conseil de discipline, conseil de la vie lycéenne, etc.). Ces comptes rendus doivent être rédigés et diffusés dans le strict respect des règles de confidentialité qui protègent les informations à caractère personnel dont ils ont connaissance notamment à l'occasion des conseils de classe et des conseils de discipline. Leur distribution s'effectue dans les conditions rappelées au V-3 ci-dessous.
2 - Les conseils départementaux ou académiques de l'éducation nationale
Les associations siégeant au conseil de l ' éducation institué dans le département ou l'académie ont la faculté de rendre compte de l'exercice du mandat de leurs représentants aux parents d'élèves des établissements scolaires du ressort géographique correspondant. Dès lors, quand bien même elles ne seraient pas déjà présentes au sein de ces établissements, elles ont la possibilité d'y tenir des réunions d'information et d'y faire distribuer tout document relatif à leur activité, selon les modalités indiquées aux IV-2 et au V ci-après.

III - Les élections des représentants de parents d'élèves
1 - Consultation et communication de la liste des parents d'élèves de l'école ou de l'établissement
Les responsables des listes de candidats qui se présentent aux élections des représentants de parents d'élèves ont la possibilité de prendre connaissance de la liste comportant les noms et adresses des parents d'élèves de l'établissement ou de l'école ayant donné leur accord exprès à cette communication. Ils peuvent en prendre copie s'ils le souhaitent. Ainsi que le rappellent la circulaire du 30 août 1985 et la circulaire n° 2000-082 du 9 juin 2000, relatives aux élections, cette possibilité s'exerce dans les écoles, pendant une période de quatre semaines commençant huit jours après la rentrée et dans les établissements, pendant une période de quatre semaines précédant le jour du scrutin. Les représentants d'associations de parents d'élèves siégeant en conseil académique ou départemental de l'éducation nationale peuvent bénéficier, selon les mêmes conditions, de l'accès à ces informations dans les établissements scolaires situés dans le ressort de ces instances collégiales, même si ces associations n'y sont pas représentées.
2 - Distribution de documents en vue des élections
Conformément aux textes précités, la distribution, par l'intermédiaire des élèves, des documents relatifs aux élections des représentants de parents d'élèves, des bulletins et des professions de foi, doit s'effectuer dans des conditions de parfaite égalité de traitement entre toutes les listes présentes. Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un contrôle a priori.

IV - Le rôle des associations de parents d'élèves présentes dans les établissements scolaires Dans le cadre de leur mission de représentation de membres de la communauté éducative et de leurs fonctions de médiation et d'information, les associations de parents d'élèves présentes dans l'établissement doivent pouvoir bénéficier d'un certain nombre de facilités. À cet égard, un chapitre fixant le cadre général de l'intervention des associations de parents d'élèves dans les EPLE, élaboré sur la base des instructions de la présente circulaire, peut utilement trouver sa place dans le règlement intérieur de ces établissements. Les facilités ainsi accordées sont mises en œuvre dans des conditions de stricte égalité entre les associations concernées et dans le respect des principes de fonctionnement du service public d'éducation (notamment, les principes de laïcité, de neutralité et de pluralisme).

1 - Moyens matériels d'action dans l'école ou l'établissement du second degré
Toutes les associations de parents d'élèves présentes dans les établissements scolaires doivent disposer de boîtes à lettres et de tableaux d'affichage. Elles ne peuvent fixer leur siège social dans un local scolaire mais, en fonction des disponibilités de l'établissement, le chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration de l'établissement, ou le directeur de l'école, avec l'accord du maire de la commune, peut mettre à leur disposition un local, de manière temporaire. Par ailleurs, si cela est matériellement possible et selon les mêmes procédures, une salle peut être mise en permanence à la disposition des parents d'élèves et ouverte aux associations de parents d'élèves présentes dans l'établissement. 
2 - Activités à l'intérieur de l'établissement scolaire Le directeur d'école ou le chef d'établissement prend, en accord avec les responsables des associations présentes dans l'école ou l'établissement, toutes les mesures qui lui paraîtront nécessaires pour offrir à ces associations les meilleures possibilités de réunion dans l'enceinte scolaire, sans apporter de perturbation au fonctionnement de l'établissement. Il peut s'agir de réunions de travail ou d'information organisées à l'attention des parents d'élèves ou des élèves de l'établissement et prévoyant ou non la participation d'enseignants. Ces associations doivent également pouvoir proposer et organiser certains services en faveur des parents d'élèves ou des élèves, comme par exemple des prêts et bourses de livres.
Ces réunions et services, qui sont directement liés aux activités d'enseignement ou présentent un intérêt particulier pour les élèves et les familles, apparaissent comme satisfaisant aux besoins de la formation initiale et continue et à ce titre ne relèvent pas de la procédure de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 (article L. 212-15 du code de l'éducation) (cf. circulaires interministérielles du 22 mars 1985 et du 15 octobre 1993). Toutefois, bien que l'autorisation du maire ne soit pas en principe requise pour de telles utilisations des locaux scolaires, il convient qu'il en soit informé.
En revanche, l'organisation, par une association de parents d'élèves, d'activités autres que celles se rattachant directement aux nécessités de la formation (comme des kermesses, des bourses aux vêtements, etc.) oblige à recourir à la procédure prévue à l'article L. 212-15 susvisé, qui est explicitée par les deux circulaires précitées. Le maire est, en effet, compétent pour décider de l'utilisation des locaux scolaires en dehors des périodes où ils sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. En conséquence, toute demande de cette nature formulée par une association suppose l'autorisation préalable du maire et l'accord de la collectivité territoriale propriétaire des locaux. Elle peut, éventuellement, faire l'objet d'une convention.

 V - La distribution de documents
Les directeurs d'école et les chefs d'établissement doivent permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves.
Les documents distribués par les associations à cet effet ne font pas l'objet d'un contrôle a priori. En tout état de cause, les propos qui y sont contenus sont soumis au respect de l'ordre public et ne doivent, ni présenter de caractère diffamant, injurieux ou outrageant, ni mettre en cause à titre personnel un membre de la communauté éducative, sous peine de la mise en œuvre de voies de droit, notamment pénales, à l'encontre de leurs auteurs. La diffusion de ces documents s'effectue sous la responsabilité de ces derniers. Tout document doit donc comporter l'indication de l'association de parents d'élèves qui l'émet ou l'identité de son a u t e u r . 
1 - En début d'année scolaire
Les documents destinés aux familles doivent parvenir aux directeurs d'école ou aux chefs d'établissement au plus tard dans les trois jours suivant la rentrée scolaire, de manière à ce qu'ils puissent être remis aux élèves au plus tard à la fin de la première semaine de cours. L'égalité de traitement entre les associations implique que les opérations de distribution de leurs documents se déroulent simultanément et dans les mêmes conditions. Néanmoins, des documents remis en retard seront distribués dans les meilleurs délais. 
2 - Les propositions d'assurances scolaires
- Distribution des propositions d'assurances scolaires
Les associations de parents d'élèves sont les seules à pouvoir faire distribuer aux élèves des propositions d'assurances scolaires. La proposition d'assurance et le bulletin d'adhésion à l'association doivent être présentés en une seule fois, dans un seul document ou groupe de documents. Aucune proposition d'assurance ne peut être faite en dehors de ces documents.
- Information préalable des familles
Les directeurs d'école et les chefs d'établissement doivent rappeler aux familles que l'inscription d'un enfant dans un établissement scolaire, tout comme sa participation aux activités scolaires obligatoires, c'est-à-dire se déroulant dans le cadre des programmes et sur le temps scolaire, ne peut être subordonnée à la présentation d'une attestation d'assurance. L'assurance est toutefois vivement conseillée. À cet égard les familles doivent également être informées en début d'année, qu'elles ont le libre choix de leur assurance.
L'assurance est en revanche obligatoire pour les activités facultatives auxquelles participent les enfants, comme certaines sorties scolaires, pour couvrir à la fois les dommages dont l'enfant serait l'auteur (assurance de responsabilité civile) ainsi que ceux qu'il pourrait subir (assurance individuelle - accidents corporels). En ce qui concerne le premier degré, il convient de se référer à la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999, relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.
3 - En cours d'année
Au cours de l'année, pour faire connaître leur action auprès des parents d'élèves, les associations de parents d'élèves ont la possibilité de faire distribuer des documents d'information sur l'objet et les activités de l'association. Il peut s'agir, par exemple, de comptes rendus d'une assemblée générale de l'association, de réunions d'information ou d'activités organisées par elle. 
Ces documents sont distribués aux élèves, pour être remis à leurs parents, par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur d'école.
Afin de faciliter la distribution de documents à diffusion sélective, chaque association définit, pour chaque document, les groupes d'élèves à qui elle souhaite qu'il parvienne. Le travail matériel préalable à la distribution revient aux associations concernées.
Organisées dans le cadre d'une concertation entre ces associations et le directeur d'école ou le chef d'établissement, ces distributions doivent rester compatibles avec le bon fonctionnement du service public.

Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR

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< Surveillance ... >

 

(B.O. n° 34, 2 oct. 1997) :
Surveillance et sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ------------------------------------------------------------------------ 
Circulaire n° 97-178 du 18-9-1997 
NOR : MENE9702204C RLR : 552-Ob B.O. n° 34, 2 oct. 1997 
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 I - LE CHAMP DE LA SURVEILLANCE  
1. Dispositions générales 
2. Accueil et sortie des élèves lorsque les enseignements ont lieu dans les locaux scolaires
3. Absences
4. Déplacement des élèves
5. Cas où l'institution scolaire n'a pas d'obligation en matière de surveillance
II - VIGILANCE CONCERNANT LA SECURITE DES LOCAUX, MATERIELS, ESPACES UTILISES PAR LES ELEVES
1. Les locaux, les matériels, les espaces utilisés par les élèves
2. La sécurité incendie
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L'institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Elle doit veiller à ce que les élèves ne soient pas exposés à subir des dommages et n'en causent pas à autrui. Le présent texte a pour objet de préciser le devoir de surveillance qui incombe aux enseignants et aux directeurs d'école, chacun en ce qui le concerne plus précisément, et de signaler les risques encourus en matière de responsabilité.
En cas d'accident, la responsabilité de l'institution scolaire risque d'être engagée tant que les élèves sont placés sous sa garde. Il en résulte une obligation de surveillance qui ne se limite pas à l'enceinte scolaire. Elle vaut pour l'ensemble des activités prises en charge par l'école, qu'elles soient obligatoires ou facultatives et en quelque lieu qu'elles se déroulent.
Les modalités de surveillance des élèves doivent tendre à la mise en place de bonnes conditions de vie collective.

I - LE CHAMP DE LA SURVEILLANCE

1. Dispositions générales
L'obligation de surveillance doit être exercée de manière effective et vigilante pendant la totalité du temps scolaire, c'est-à-dire pendant toute la durée au cours de laquelle l'élève est confié à l'institution scolaire. La surveillance est continue quelle que soit l'activité effectuée et le lieu où elle s'exerce. Ce service de surveillance s'exerce partout où les élèves ont accès, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux scolaires, dans les cours de récréation, les aires de jeux et autres lieux d'accueil. Leur sécurité est constamment assurée soit par les enseignants, soir par des intervenants extérieurs lorsqu'un groupe d'élèves leur est confié après que les maîtres ont pris toutes les mesures garantissant la sécurité de leurs élèves. Les circulaires n° 91-124 du 6 juin 1991 et n° 97-177 du 18-9-1997 précisent les obligations qui incombent aux maîtres en la matière, notamment lors de la présence de personnes étrangères à l'école que ce soit simplement pour accompagner et surveiller les élèves et/ou participer aux activités d'enseignement. 
Le nombre de personnes chargées d'assurer la surveillance doit tenir compte en particulier de l'importance des effectifs et de la configuration des lieux. C'est au directeur qu'il incombe de veiller à la bonne organisation générale du service de surveillance qui est défini en conseil des maîtres. C'est notamment le cas du service de surveillance des récréations qui est assuré par roulement par les maîtres. Il est rappelé que le conseil d'école a compétence pour émettre des avis et présenter des suggestions en matière de protection et de sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire conformément au décret n° 90-788 du 6 septembre 1990. Par conséquent, cette question peut être abordée lors de ces réunions.

 
2. Accueil et sortie des élèves lorsque les enseignements ont lieu dans les locaux scolaires
L'accueil des élèves : il a lieu 10 minutes avant le début de la classe. Il sera recommandé aux parents de ne pas envoyer leurs enfants trop tôt avant l'heure d'accueil, afin de ne pas les laisser seuls trop longtemps. Avant que les élèves soient pris en charge par les enseignants, ils sont sous la seule responsabilité des parents. 
La sortie des élèves : elle s'effectue sour la surveillance de leur maître. Cette surveillance s'exerce dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires jusqu'à la fin des cours. Ils sont alors soit pris en charge par un service de cantine, de garderie, d'études surveillées ou d'activités périscolaires, soir rendus aux familles. 
Seuls les enfants de l'école maternelle sont remis directement aux parents ou aux personnes nommément désignées par eux et par écrit, et présentées au directeur ou à l'enseignant. 
En cas de retard répété des parents, les enfants peuvent être temporairement exclus. 
Concernant la qualité et l'âge des personnes auxquelles peuvent être confiés les enfants de l'école maternelle à la sortie de la classe, aucune condition n'est exigée. Toutefois, si le directeur estime que la personne ainsi désignée ne présente pas les qualités souhaitables (trop jeune par exemple), il peut en aviser par écrit les parents mais doit en tout état de cause s'en remettre au choix qu'ils ont exprimé sous leur seule responsabilité (circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 - titre 5).

3. Absences
Les enseignants s'assurent de la présence de tous leurs élèves pendant toute la durée du temps scolaire. Les élèves absents sont signalés au directeur de l'école. Si le directeur n'a pas été préalablement avisé de l'absence d'un élève, il en avertit sans délai sa famille qui doit immédiatement faire connaître les motifs de cette absence. Un certificat médical est exigible lorsque l'absence est due à une maladie contagieuse dont la liste a été établie par arrêté interministériel du 3 mai 1989.

4. Déplacement des élèves
Les sorties individuelles d'élèves pendant le temps scolaire, pour recevoir en d'autres lieux des soins médicaux spécialisés ou des enseignements adaptés, ne peuvent être autorisées par le directeur d'école que sous réserve de la présence d'un accompagnateur, parent ou personne présentée par la famille, selon des dispositions préalablement établies. Dans tous les cas, l'élève est remis par l'enseignant à l'accompagnateur et au retour, ce dernier le raccompagne dans sa classe. 
Les sorties en groupe : durant les sorties en groupe, pour se rendre en un lieu destiné à des enseignements particuliers, à des visites, à des représentations ou encore à des consultations médicales collectives (dépistage, vaccination...), les élèves sont accompagnés et surveillés de façon constante à l'aller, au retour et pendant les séances (circulaire n° 97-176 du 18-9-97 relative aux sorties scolaires). Les conditions de remise aux familles sont précisées dans le document d'information donné aux parents.

5. Cas où l'institution scolaire n'a pas d'obligation en matière de surveillance
Les services et activités organisés par les municipalités : pendant le service de cantine scolaire et/ou de garderie, ainsi que pendant les études surveillées, les personnes chargées de la surveillance des élèves peuvent être des agents communaux; dans ce cas, les directeurs d'école n'ont pas de directives à leur donner (Affaire Descout : arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 1994 et arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 17 décembre 1996); les directeurs d'école et les enseignants n'ont donc de responsabilité à assumer en matière de surveillance que s'ils ont accepté cette mission que la commune leur aura proposée. Les transports scolaires : l'institution scolaire n'a aucune compétence en matière de surveillance dans les transports scolaires. L'organisation générale de la sécurité et de la surveillance dans les transports scolaires relève de la responsabilité du conseil général ou, par délégation, de l'organisateur secondaire qu'il a désigné. En revanche, c'est la municipalité qui est responsable de la sécurité sur la voie publique et en particulier de l'aménagement des aires de stationnement des cars scolaires. 
Par conséquent, les enseignants et le directeur n'assurent pas la surveillance de la montée et de la descente des cars. Toutefois, si le directeur constate des facteurs de risques notamment au niveau des aires de stationnement des véhicules, il se rapproche des services municipaux afin de rechercher les moyens d'une sécurité optimale pour les élèves, conformément à la circulaire n° 95-71 du 23 mars 1995 relative à l'amélioration des transports scolaires.


II - VIGILANCE CONCERNANT LA SECURITE DES LOCAUX, MATERIELS, ESPACES UTILISES PAR LES ELEVES L'aménagement et l'entretien des espaces extérieurs réservés aux élèves, ainsi que l'installation et l'entretien des matériels mis à leur disposition relèvent de la compétence des municipalités. Il appartient, cependant, au directeur d'école d'être vigilant en matière de sécurité des locaux, matériels et espaces auxquels les élèves ont accès. Les enseignants qui auront remarqué un risque apparent, dans leur classe ou en d'autres lieux, susceptible de mettre en danger leurs élèves, en informent le directeur de l'école.

1. Les locaux, les matériels, les espaces utilisés par les élèves
Le directeur de l'école surveille régulièrement les locaux, terrains et matériels utilisés par les élèves afin de déceler les risques apparents éventuels. En cas de risque constaté, le directeur en informe par écrit le maire de la commune et adresse une copie du courrier à l'inspecteur de l'Education nationale chargé de la circonscription. < Il doit notamment : - signaler au maire l'état défectueux de matériels ou installations (détérioration, défaut, mauvais état des fixations d'appareils au sol par exemple), - prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires dans l'attente des travaux en interdisant par exemple l'accès à certaines parties de l'aire de jeux ou à certains appareils, - veiller à ce que les objets dangereux ne soient pas laissés dans des lieux accessibles aux élèves. En cas d'urgence, le directeur ou les enseignants prennent sans délai les mesures d'interdiction qui s'imposent puis engagent la procédure écrite précitée.

2. La sécurité incendie
En matière de sécurité incendie, le directeur doit intervenir à titre préventif : 
- Il demande au maire de procéder aux vérifications techniques nécessaires des locaux et de faire passer la commission de sécurité selon la périodicité prévue dans le règlement de sécurité. 
- Il tient le registre de sécurité. 
- Il organise les exercices d'évacuation. 
- Il veille à ce que les couloirs ne soient pas encombrés, fait enlever les objets suspendus près d'une source de chaleur (radiateurs, luminaires...). 
- Les bâtiments répondant au moment de leur construction à un certain nombre de règles garantissant notamment la stabilité du bâtiment, l'évacuation des élèves, l'intervention des secours, le directeur vérifie, en cas d'aménagements ou de travaux envisagés, auprès du maire, que le niveau de sécurité antérieur n'est pas modifié et que le maire a bien donné, comme il se doit, son autorisation de procéder aux travaux ou aménagements après avis de la commission de sécurité compétente. 
- Il veille également au bon état et au bon fonctionnement des portes coupe-feu. 
- Il s'assure que les stationnements prévus pour les véhicules de secours sont en permanence dégagés. Si nécessaire, il saisit par écrit le maire, autorité de police, afin de faire dégager ces aires de stationnement. 
- En cas d'alerte, il est indispensable, même si la situation ne présente plus ou pas de danger, d'appeler les sapeurs-pompiers. 
L'ensemble des ces dispositions sont précisées dans le "Guide du directeur d'école - sécurité contre l'incendie" (février 1997) élaboré par l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur et adressé à toutes les écoles ainsi qu'aux maires. 

La présente circulaire abroge et remplace les circulaires n° 69-275 du 6 juin 1969 (surveillance des élèves des écoles maternelles à l'occasion de sorties à l'extérieur de l'école), n° 79-187 du 13 juin 1979 (surveillance des élèves dans les écoles maternelles et les écoles élémentaires publiques), n° 87-288 du 25 septembre 1987 (sécurité et protection des élèves dans les écoles), les notes de service n° 89-364 du 29 novembre 1989 (surveillance et sécurité des élèves des écoles maternelles et élémentaires) et n° 90-096 du 24 avril 1990 (sécurité et surveillance des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires dans les cours de récréation et les aires de jeux). 
Pour le ministre de l'Education nationale, de la recherche et de la technologie et par délégation, 
Le directeur des écoles Marcel DUHAMEL

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< exclusions > Premier degré
Directives générales pour l'établissement du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires.
Circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 modifiée par les circulaires nos 92-216 du 20 juillet 1992 et 94-190 du 29 juin 1994 (extraits)
3. VIE SCOLAIRE
(...)
3.2. RÉCOMPENSES ET SANCTIONS
Le règlement type départemental peut prévoir des mesures d'encouragement au travail et des récompenses.

3.2.1. Ecole maternelle
L'école joue un rôle primordial dans la scolarisation de l'enfant : tout doit être mis en oeuvre pour que son épanouissement y soit favorisé. C'est pourquoi aucune sanction ne peut être infligée. Un enfant momentanément difficile pourra, cependant, être isolé pendant le temps, très court, nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie du groupe. Il ne devra à aucun moment être laissé sans surveillance.
Toutefois, quand le comportement d'un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, la situation de cet enfant doit être soumise à l'examen de l'équipe éducative, prévue à l'article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990*, à laquelle participeront le médecin chargé du contrôle médical scolaire et/ou un membre du réseau d'aides spécialisées.
Une décision de retrait provisoire de l'école peut être prise par le directeur, après un entretien avec les parents et en accord avec l'inspecteur de l'Education nationale.
Dans ce cas, des contacts fréquents doivent être maintenus entre les parents et l'équipe pédagogique de façon à permettre dans les meilleurs délais sa réinsertion dans le milieu scolaire.

3.2.2. Ecole élémentaire
Le maître ou l'équipe pédagogique de cycle doit obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités. En cas de travail insuffisant, après s'être interrogé sur ses causes, le maître ou l'équipe pédagogique de cycle décidera des mesures appropriées.
Tout châtiment corporel est strictement interdit.
Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition.
Les manquements au règlement intérieur de l'école, et, en particulier, toute atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles.
Il est permis d'isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres.

Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l'élève dans son milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l'examen de l'équipe éducative, prévue à l'article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990*.
Le médecin chargé du contrôle médical scolaire et/ou un membre du réseau d'aides spécialisées devront obligatoirement participer à cette réunion.
S'il apparaît, après une période probatoire d'un mois, qu'aucune amélioration n'a pu être apportée au comportement de l'enfant, une décision de changement d'école pourra être prise par l'inspecteur de l'Education nationale, sur proposition du directeur et après avis du conseil d'école. La famille doit être consultée sur le choix de la nouvelle école. Elle peut faire appel de la décision de transfert devant l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale.

*Décret n°90-788 du 6 septembre 1990
Article 21
L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Elle comprend le directeur d'école, le ou les maîtres et les parents concernés, les personnels du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école, éventuellement le médecin chargé du contrôle médical scolaire, l'infirmière scolaire, l'assistante sociale et les personnels médicaux ou paramédicaux participant à des actions d'intégration d'enfants handicapés dans l'école. Le directeur d'école peut recueillir l'avis des agents spécialisés des écoles maternelles.
Elle est réunie par le directeur chaque fois que l'examen de la situation d'un élève ou d'un groupe d'élèves l'exige.
Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d'une association de parents d'élèves de l'école ou par un autre parent d'élève de l'école.

Second degré
ORGANISATION DES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES DANS LES COLLÈGES, LES LYCÉES ET LES ÉTABLISSEMENTS RÉGIONAUX D'ENSEIGNEMENT ADAPTÉ
C. n°2000-105 du 11-7-2000 NOR : MENE0001706C RLR : 551-2 MEN - DESCO - DAJ (extraits)

(...)
III - INSTANCES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
Afin d'améliorer les conditions de fonctionnement des instances disciplinaires, la composition du conseil de discipline est modifiée. En outre, la possibilité est donnée au chef d'établissement de le délocaliser et une nouvelle instance est créée, le conseil de discipline départemental, qui doit permettre à titre exceptionnel la prise en compte adaptée de situations locales particulières.

3.1 Les instances

3.1.1 Le chef d'établissement
C'est au chef d'établissement qu'il revient d'apprécier, s'il y a lieu, d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un élève. Il s'entoure à cet effet des avis de l'équipe pédagogique et, le cas échéant, de la commission de vie scolaire prévue ci-dessus (2.4.1).
Les décisions qu'il prend à ce titre ne sont pas susceptibles de faire l'objet de recours en annulation devant le juge administratif, soit que le chef d'établissement renonce à poursuivre, soit qu'il décide d'engager une procédure disciplinaire.
Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.
Comme précédemment, le chef d'établissement peut prononcer, seul, c'est-à-dire sans réunir le conseil de discipline, les sanctions de l'avertissement ou de l'exclusion temporaire de huit jours au plus de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Il peut également prononcer une nouvelle sanction qui est le blâme et appliquer les mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement prévues par le règlement intérieur.

3.1.2 Le conseil de discipline (modifié voir ci dessous)
Le conseil de discipline de l'établissement, qui n'est plus l'émanation de la commission permanente comprend : le chef d'établissement ou son adjoint, président, un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement, le gestionnaire, trois représentants des personnels dont deux au titre des personnels d'enseignement et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, trois représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves dans les collèges, et deux représentants de parents d'élèves et trois représentants des élèves dans les lycées.
Le conseil de discipline peut entendre, en tant que de besoin, des personnels qualifiés, susceptibles d'éclairer ses travaux : adjoint au chef d'établissement, directeur adjoint de SEGPA, représentant de la commune ou de la collectivité de rattachement, assistant(e) de service social, infirmière, médecin, conseiller d'orientation psychologue...
Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection est faite, hormis pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service qui est élu au scrutin uninominal à un tour, au scrutin proportionnel au plus fort reste. Pour chaque membre élu du conseil, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Comme précédemment, le conseil de discipline peut, sur rapport du chef d'établissement, prononcer l'exclusion temporaire supérieure à huit jours et l'exclusion définitive de l'établissement. Toutefois, l'exclusion temporaire ne peut excéder la durée d'un mois. En outre, dès l'instant où le conseil de discipline a été saisi par le chef d'établissement, il peut désormais prononcer les mêmes sanctions que lui, ainsi que toutes les sanctions prévues au règlement intérieur. La procédure de renvoi de l'élève devant le chef d'établissement est ainsi supprimée.
Le conseil de discipline peut également prescrire les mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement prévues au règlement intérieur.

3.1.3 Le conseil de discipline délocalisé
Après avis de l'équipe éducative ou de la commission de vie scolaire, le chef d'établissement, en fonction de son appréciation de la situation et des risques de troubles qu'elle est susceptible d'entraîner dans l'établissement et à ses abords, peut décider de délocaliser le conseil de discipline dans un autre établissement ou, le cas échéant, dans les locaux de l'inspection académique.


3.1.4 Le conseil de discipline départemental
Il est apparu que, dans certains cas particulièrement difficiles, ou situations potentiellement violentes, le fait de réunir dans sa composition habituelle le conseil de discipline risque d'entraîner un accroissement des violences.
C'est pourquoi il a été décidé d'instaurer un conseil de discipline départemental, que le chef d'établissement, disposant de l'opportunité des poursuites, peut saisir en lieu et place du conseil de discipline de l'établissement, dans les conditions prévues à l'article 31 du décret du 30 août 1985 modifié.
En cas d'atteinte grave portée par un élève aux personnes ou aux biens, et lorsque le chef d'établissement estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis, il peut saisir le conseil de discipline départemental dans les cas suivants :
- l'élève a fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement
ou
- il fait parallèlement l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits.
Cette procédure doit conserver un caractère exceptionnel.
Le conseil de discipline départemental a les mêmes compétences et est soumis à la même procédure que le conseil de discipline de l'établissement.
Il comprend, outre l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant, président, deux chefs d'établissement, deux représentants des personnels d'enseignement, un représentant des personnels ATOSS, un conseiller principal d'éducation, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves ayant tous la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement.
Ils sont nommés pour un an par le recteur d'académie. Celui-ci, en tant que de besoin, peut recueillir des propositions auprès des associations représentées au conseil de l'éducation nationale institué dans le département pour les représentants des parents d'élèves, auprès du conseil académique de la vie lycéenne pour les représentants des élèves et auprès des organisations syndicales représentatives au niveau départemental pour les représentants des personnels.
Le conseil de discipline départemental siège à l'inspection académique.

3.1.5 Procédure d'appel (modifié voir ci dessous)
Comme auparavant, les sanctions d'exclusion temporaire supérieures à huit jours ou d'exclusion définitive peuvent être déférées, dans un délai de huit jours, devant le recteur d'académie, soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie prend sa décision après avis de la commission d'appel académique. Il est à noter que désormais le recteur peut se faire représenter pour présider la commission d'appel. Il veille à ce que ce représentant ne soit pas déjà membre de la commission.
La procédure devant la commission académique d'appel est la même que celle qui est prévue devant les conseils de discipline.

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< procédure disciplinaire > (B.O. n°39 du 28 octobre 2004)
Organisation des procédures disciplinaires dans les EPLE
NOR : MENE0402340C RLR : 551-2 CIRCULAIRE N°2004-176 DU 19-10-2004 MEN DESCO B6

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Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement

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La présente circulaire a pour objet d'actualiser les dispositions contenues dans la circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 relative à l'organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, afin de prendre en compte les modifications du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, introduites par le décret n° 2004-412 du 10 mai 2004 et par le décret n° 2004-885 du 27 août 2004.
Le souhait d'améliorer la cohésion de la communauté éducative face aux comportements fautifs des élèves a conduit à rééquilibrer la composition du conseil de discipline, en revenant à une composition tripartite qui prend en compte la part prise par chaque catégorie d'acteurs dans le processus éducatif.
La nouvelle composition réintroduit la présence de l'adjoint au chef d'établissement dont le rôle en matière de discipline est traditionnellement important ; elle accroît par ailleurs le nombre de représentants des personnels enseignants, qui passe de deux à quatre, ce qui contribue à réaffirmer leur autorité. Le conseil de discipline ainsi recomposé, comprend trois catégories de membres : l'équipe de direction, les représentants des personnels et les représentants des usagers (parents et élèves).
Les membres du conseil de discipline, dans sa nouvelle composition, seront élus au cours de la première réunion du conseil d'administration mis en place au titre de l'année scolaire 2004-2005.
Par ailleurs, il est apparu nécessaire de revenir à la rédaction d'origine du décret du 30 août 1985 et de soumettre toute décision du conseil de discipline à la procédure de recours préalable obligatoire devant le recteur.
Enfin, il est apparu utile de rappeler et de clarifier dans cette circulaire les mesures à la disposition des enseignants pour lutter contre les actes qui portent atteinte à leur autorité.

I - Actualisation des dispositions contenues dans la circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 relative à l'organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté

Les deux derniers alinéas du préambule sont supprimés.
Le titre III de la circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 précitée est modifié
ainsi qu'il suit :

III - Instances et procédures disciplinaires
3.1 Les instances
Remplacer le point 3.1.2 par les dispositions suivantes :
"3.1.2 Le conseil de discipline
Le conseil de discipline comprend :
- le chef d'établissement ;
- son adjoint ;
- un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement ;
- le gestionnaire ;
- cinq représentants des personnels dont quatre au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
- trois représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves dans les collèges ;
- deux représentants de parents d'élèves et trois représentants des élèves dans les lycées.
Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.
Le conseil de discipline peut entendre, en tant que de besoin, des personnels qualifiés, susceptibles d'éclairer ses travaux : directeur adjoint de SEGPA, représentant de la commune ou de la collectivité de rattachement, assistant(e) de service social, infirmière, médecin, conseiller d'orientation-psychologue...
Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, hormis pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service qui est élu au scrutin uninominal à un tour, au scrutin proportionnel au plus fort reste.
Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.
Pour chaque membre élu du conseil, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Le conseil de discipline peut, sur rapport du chef d'établissement, prononcer l'exclusion temporaire supérieure à huit jours et l'exclusion définitive de l'établissement. Toutefois, l'exclusion temporaire ne peut excéder la durée d'un mois. En outre, dès l'instant où le conseil de discipline a été saisi par le chef d'établissement, il peut prononcer les mêmes sanctions que lui, ainsi que toutes les sanctions prévues au règlement intérieur.
Le conseil de discipline peut également prescrire les mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement prévues au règlement intérieur."
Remplacer
le point 3.1.5 par les dispositions suivantes :
"3.1.5 Procédure d'appel
Toute décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur d'académie, dans un délai de huit jours à compter de la notification, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Peuvent ainsi faire l'objet d'une procédure d'appel devant le recteur aussi bien les sanctions, quelles qu'elles soient, prononcées par le conseil de discipline que sa décision de ne pas sanctionner les faits qui faisaient l'objet de la poursuite disciplinaire. Le recteur d'académie prend sa décision après avis de la commission académique. Le recteur peut se faire représenter pour présider la commission d'appel. Il veille à ce que ce représentant ne soit pas déjà membre de la commission.
La procédure devant la commission académique d'appel est la même que celle qui est prévue devant les conseils de discipline."

II - Moyens d'action à la disposition des enseignants en matière disciplinaire

La circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 a précisé les grands principes juridiques qui s'appliquent aux punitions scolaires et aux sanctions disciplinaires à l'intérieur de l'établissement scolaire soumis, comme toute organisation, aux règles du droit.
Toutefois, le caractère spécifique de l'acte pédagogique et des missions des enseignants implique que l'autorité de ceux-ci soit respectée partout où elle s'exerce. Aussi est-il entendu que, lorsque son autorité est remise en cause par des actes fautifs, inadaptés, contrevenant aux règles fixées pour atteindre les objectifs assignés aux apprentissages scolaires, l'enseignant peut décider des punitions qu'il prendra pour assurer la poursuite de sa mission. Il en informe le chef d'établissement. La punition sera d'autant mieux suivie d'effets que les parents auront été avisés et convaincus des motifs de celle-ci.
S'il est utile de souligner le principe d'individualisation de la punition ou de la sanction, il faut rappeler qu'une punition peut être infligée pour sanctionner le comportement d'un groupe d'élèves identifiés qui, par exemple, perturbe le fonctionnement de la classe. Par ailleurs, dans le cadre de l'autonomie pédagogique du professeur, quand les circonstances l'exigent, celui-ci peut donner un travail supplémentaire à l'ensemble des élèves. Ce travail doit contribuer à trouver ou retrouver des conditions sereines d'enseignement en même temps qu'il satisfait aux exigences d'apprentissage.
Les faits d'indiscipline, de transgressions ou de manquements aux règles de vie collective qui atteignent un niveau de gravité plus important et perturbent le fonctionnement en tout ou partie de l'établissement doivent être portés immédiatement à la connaissance du chef d'établissement afin qu'il engage les poursuites disciplinaires prévues par la réglementation. Il est précisé que lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.

Pour le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Patrick GÉRARD

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< Accueil... > ACCUEIL EN COLLECTIVITÉ DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS ATTEINTS DE TROUBLES DE LA SANTÉ ÉVOLUANT SUR UNE LONGUE PÉRIODE
NOR : MENE0300417C
RLR : 501-5 ; 960-0
Cìrculaire n° 2003-135 du 8-9-2003
MEN - DESCO B4 - INT - AGR - SAN
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Texte adressé aux préfètes et préfets de région ; aux préfètes et préfets de département ; aux rectrices et recteurs d’académie ; aux directrices et directeurs régionaux de l’action sanitaire et sociale ; aux directrices et directeurs départementaux de l’action sanitaire des sociale ; aux directrices et directeurs régionaux de l’agriculture et de la forêt ; aux directrices et directeurs régionaux de la jeunesse et des sports ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux directrices et directeurs départementaux de la jeunesse et des sports
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Il convient de tout mettre en œuvre pour éviter l’exclusion et l’isolement dans lequel la maladie peut placer l’enfant ou l’adolescent et de développer l’adoption de comportements solidaires au sein de la collectivité.
La circulaire n° 99-181 du 10 novembre 1999 du ministère de l’éducation nationale a permis de favoriser l’accueil et l’intégration des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période pendant le temps scolaire, par la mise en place d’un projet d’accueil individualisé.
Cependant, certaines difficultés persistent, notamment en ce qui concerne la généralisation de l’accueil des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé dans les cantines des écoles, la prise de médicaments ou les soins à donner en urgence.
Par ailleurs, le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 réformant les conditions d’autorisation et de fonctionnement des crèches, haltes garderies et jardins d’enfants (articles R. 180 à R. 180-26 du code de la santé publique) prévoit que les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans concourent à l’intégration sociale des enfants ayant un handicap ou atteints de maladie chronique. S’il n’existe pas de droit à l’accueil, a fortiori en collectivité pour les enfants d’âge préscolaire, ni d’obligation à la charge des pouvoirs publics, la nouvelle réglementation vise cependant à favoriser cet accueil, et demande aux établissements et services d’élaborer un projet qui précise les mesures à prendre.
Les dispositions proposées ont pour but d’harmoniser les conditions d’accueil en collectivité des enfants atteints de maladie chronique, d’allergie et d’intolérance alimentaires en offrant un cadre et des outils susceptibles de répondre à la multiplicité des situations individuelles rencontrées. Elles doivent permettre aux enfants et adolescents concernés de suivre leur scolarité ou d’être accueillis en collectivité tout en bénéficiant de leur traitement, de leur régime alimentaire, d’assurer leur sécurité et de compenser les inconvénients liés à leur état de santé.
La population concernée par les dispositions ci-après est constituée des enfants ou adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur de longues périodes (à l’exclusion des maladies aiguës), d’allergie ou d’intolérance alimentaires, pour lesquels des mesures particulières doivent être prises dans les collectivités qui les accueillent.
Cette circulaire est applicable dans les écoles, les établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministère chargé de l’éducation nationale et du ministère chargé de l’agriculture, les établissements privés sous contrat dans le respect des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée.
Elle sert de cadre de référence aux établissements d’accueil de la petite enfance (crèches, haltes-garderies, jardins d’enfants) et aux centres de vacances et de loisirs.
La circulaire éducation nationale n° 99-181 du 10 novembre 1999 est abrogée.

1 - UNE DÉMARCHE CONCERTÉE AVEC DES SPÉCIFICITÉS PROPRES AUX ÉCOLES, AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET À D’AUTRES COLLECTIVITÉS
1.1 Dans les écoles et les établissements scolaires relevant du ministère chargé de l’éducation nationale ou du ministère chargé de l’agriculture
L’admission scolaire des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période, d’allergie ou d’intolérance alimentaires, s’effectue selon les règles en vigueur.
À partir des informations recueillies auprès de la famille et, selon le cas, du médecin de PMI et du médecin prescripteur, le médecin scolaire ou le médecin désigné par l’établissement relevant du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, quand celui-ci ne bénéficie pas des prestations du médecin de scolaire, après concertation avec l’infirmière, détermine les aménagements particuliers susceptibles d’être mis en place.
L’avis de l’équipe éducative est également sollicité sur les dispositions à mettre en œuvre. Les aménagements envisagés ne doivent pas toutefois être préjudiciables au fonctionnement de l’école ou de l’établissement scolaire.
Lorsque des incompatibilités entre l’état de santé de l’enfant et les capacités d’accueil de l’école ou de l’établissement sont constatées, d’autres solutions doivent être proposées à la famille dans le cadre du respect de l’obligation scolaire. La commission de l’éducation spéciale sera éventuellement saisie conformément à la circulaire n° 2002-112 du 30 avril 2002 relative à l’accueil des élèves handicapés.
C’est par une réflexion d’ensemble et un travail en équipe associant tous les membres de la communauté éducative, et les inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) pour le 1er degré, que les conditions optimales de l’intégration scolaire seront réunies.
Le projet d’école ou d’établissement permettra de prendre en compte l’ensemble du temps de présence de l’élève : temps d’enseignement et temps d’accompagnement dans toute sa diversité (accueil des élèves, récréation, cantine, étude, internat, club, groupe d’intérêts, activités socioculturelles, sportives ...) et favorisera une attitude d’ouverture et de solidarité de la part des personnels déjà sensibilisés à ces problèmes.
Il convient de souligner le rôle des personnels de santé et d’action sociale en faveur des élèves, dont la mission est d’apporter, chacun dans son domaine de compétence, toute l’assistance requise aux équipes éducatives et de contribuer à la résolution des difficultés que celles-ci pourraient rencontrer. Ils établiront toutes les liaisons utiles et impulseront une action d’information et de sensibilisation auprès de l’ensemble des personnels.

1.2 Dans les structures d’accueil des jeunes enfants : crèche, halte-garderie, jardin d’enfants
L’admission en crèche, halte-garderie ou jardin d’enfants, des jeunes enfants atteints de troubles de la santé s’effectue selon les règles définies par le décret n° 2000-762 du 1er août 2000. Dans le cas d’un accueil régulier, de type crèche, le médecin attaché à l’établissement donne son avis lors de l’admission, après examen médical de l’enfant effectué en présence de ses parents, conformément aux dispositions de l’article R.180-19 du code de la santé publique.
Si ce texte prévoit que dans le cas d’un accueil dans une structure de vingt places au plus, l’avis médical peut être donné par le médecin traitant de l’enfant, il apparaît préférable, pour ces situations particulières, que le médecin de la collectivité d’accueil rencontre la famille et l’enfant dès son arrivée. Il en est de même pour un accueil occasionnel, de type halte-garderie, pour lequel aucun avis médical n’est exigée par la réglementation.
Cette rencontre permettra en effet d’échanger avec la famille notamment à propos du rythme de vie l’enfant, de ses particularités, de ses possibilités d’adaptation au mode d’accueil, et d’apprécier son état de santé et ses traitements éventuels, en vue de contribuer à la mise en place du projet d’accueil individualisé en cas de maladie chronique .

1.3 Dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement
L’ensemble des prescriptions qui permet, dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé, de favoriser l’intégration dans les établissements scolaires, les crèches, les jardins d’enfants et les haltes-garderies des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé sur une longue période ne peut s’appliquer tel quel à la spécificité des accueils en centres de vacances et de loisirs. En effet il s’agit d’un accueil ponctuel, effectué durant le temps des loisirs et les normes d’encadrement portent essentiellement sur l’équipe pédagogique et technique. Il faut notamment souligner que les centres de vacances et de loisirs ne bénéficient pas d’un personnel médical qualifié.
Cependant, afin de favoriser et faciliter l’accueil d’enfants atteints de troubles de la santé en centres de vacances et de loisirs, des recommandations ont été conçues en collaboration avec le secrétariat d’état aux personnes handicapées. Elles ont été élaborées en concertation avec les organisateurs de centres de vacances et de loisirs et leurs sont destinées ainsi qu’aux directeurs de séjour.
Cette démarche répond à une demande des mineurs atteints de troubles de la santé et de leur famille. Elle permet à tous les participants de faire l’apprentissage de la solidarité dans le respect de la diversité et des différences.
Les recommandations figurant au chapitre 4 de la présente circulaire sont répertoriées par période, en incluant le temps de préparation du séjour et par type de personne concernée.
Dans le but de renforcer le rôle éducatif des centres de vacances et de loisirs, les principes du projet éducatif ont été fixés dans le décret n° 2002-885 du 3 mai 2002. Ils portent notamment sur l’organisation de la vie collective au sein de ces centres. Le projet est élaboré en concertation avec les personnes qui animent le séjour. Lorsque le séjour accueille des mineurs atteints de troubles de la santé, le projet éducatif doit ainsi préciser les mesures qui sont envisagées pour faciliter l’intégration des enfants concernés. Il doit être communiqué aux représentants légaux des mineurs avant l’accueil de ces derniers.

2 - LE PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ
Le projet d’accueil individualisé (PAI) est avant tout une démarche d’accueil résultant d’une réflexion commune des différents intervenants impliqués dans la vie de l’enfant malade.
Il a pour but de faciliter l’accueil de cet enfant mais ne saurait se substituer à la responsabilité des familles.
Le rôle de chacun et la complémentarité des interventions sont précisés dans un document écrit. Celui-ci associe l’enfant ou l’adolescent, sa famille, l’équipe éducative ou d’accueil, les personnels de santé rattachés à la structure, les partenaires extérieurs et toute personne ressource.
Ce document organise, dans le respect des compétences de chacun et compte tenu des besoins thérapeutiques de l’enfant ou de l’adolescent, les modalités particulières de la vie quotidienne dans la collectivité et fixe les conditions d’intervention des partenaires. Sont notamment précisés les conditions des prises de repas, interventions médicales, paramédicales ou de soutien, leur fréquence, leur durée, leur contenu, les méthodes et les aménagements souhaités.
Le projet d’accueil individualisé définit les adaptations apportées à la vie de l’enfant ou de l’adolescent durant l’ensemble de son temps de présence au sein de la collectivité. Il indique notamment les régimes alimentaires, aménagements d’horaires, les dispenses de certaines activités incompatibles avec sa santé et les activités de substitution qui seront proposés.
Il est mis au point, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d’école, le chef d’établissement, ou le directeur de l’établissement ou du service d’accueil d’enfants de moins de six ans :
- à partir des besoins thérapeutiques, précisés dans l’ordonnance signée du médecin qui suit l’enfant dans le cadre de sa pathologie, adressée sous pli cacheté au médecin de l’institution ou désigné par la collectivité d’accueil et mis à jour en fonction de l’évolution de la maladie ;
- en concertation étroite avec, selon le cas, le médecin scolaire, de la PMI, ou le médecin et l’infirmier(ère) de la collectivité d’accueil.
Selon la nature du trouble de santé, il appartient au médecin prescripteur d’adresser au médecin de la collectivité, avec l’autorisation des parents :
- l’ordonnance qui indique avec précision le médicament qu’il convient d’administrer : nom, doses et horaires ;
- les demandes d’aménagements spécifiques qu’il convient d’apporter dans le cadre de la collectivité ;
- la prescription ou non d’un régime alimentaire.
C’est à partir de ces éléments que le PAI sera rédigé avec le médecin qui y associera l’infirmier(ère) désigné(e) de la collectivité.
Le protocole d’urgence est joint dans son intégralité au PAI.
Dans le cadre scolaire, ce document précise comment, en cas de périodes d’hospitalisation ou de maintien à domicile, les enseignants de l’école ou de l’établissement d’origine veilleront à assurer le suivi de la scolarité en conformité avec les recommandations données dans la circulaire n° 98-151 du 17 juillet 1998, relative à l’assistance pédagogique à domicile en faveur des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période.

3 - DES AMÉNAGEMENTS DANS LA VIE QUOTIDIENNE
3.1 La restauration collective
3.1.1 Organisation générale
Il convient que tout enfant ayant, pour des problèmes médicaux, besoin d’un régime alimentaire particulier, défini dans le projet d’accueil individualisé, puisse profiter des services de restauration collective (établissements d’accueil de la petite enfance, écoles maternelles, élémentaires, établissements publics locaux d’enseignement, relevant du ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales) selon les modalités suivantes :
- soit les services de restauration fournissent des repas adaptés au régime particulier en application des recommandations du médecin prescripteur ;
- soit l’enfant consomme, dans les lieux prévus pour la restauration collective, le repas fourni par les parents, selon des modalités définies dans le projet d’accueil individualisé respectant les règles d’hygiène et de sécurité.
Dans le cas où l’alimentation en restauration collective serait impossible, sous ces deux formes, il convient d’organiser au niveau local les modalités permettant d’apporter une aide aux familles en s’appuyant éventuellement sur les expériences pilotes mettant en œuvre un régime spécifique.
En conséquence, dans tous les cas où un régime spécifique ne peut être mis en place et conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle n° 2001-118 du 25 juin 2001 relative à la composition des repas servis en restauration scolaire et à la sécurité des aliments, les paniers repas peuvent être autorisés. Bien que cette circulaire ne concerne pas les structures d’accueil des jeunes enfants régies par le décret du 1er août 2000, elle peut, en l’absence de textes spécifiques les concernant, donner un cadre de référence pour la restauration dans ces établissements.
Dans ce cas quatre points essentiels sont à observer :
• la famille assume la pleine et entière responsabilité de la fourniture du repas (composants, couverts, conditionnements et contenants nécessaires au transport et au stockage de l’ensemble) ;
• tous les éléments du repas doivent être parfaitement identifiés pour éviter toute erreur ou substitution ;
• il convient de respecter la chaîne du froid de la fabrication (ou l’achat) du repas jusqu’à la présentation à l’enfant mais un réfrigérateur et un four à micro-ondes spécifiques à ces situations ne sont pas nécessaires ;
• il convient de se reporter aux dispositions de la circulaire n° 2002-004 du 3 janvier 2002 relative à “la sécurité des aliments : les bons gestes” qui précise les modalités suivantes concernant le transport et le stockage des aliments : les produits conservés au froid doivent être transportés, pour assurer un maintien à basse température pendant tout le temps du transport et éventuellement du stockage avant consommation, dans des glacières (caisses isothermes) ou des sacs isothermes :
. munis de plaques à accumulation de froid (plaques eutectiques) ;
. ou, à défaut, de bouteilles d’eau congelées, en quantité suffisante.
Avant consommation, dans l’enceinte de l’école, les produits qui nécessitent une conservation au froid doivent être entreposés dans le réfrigérateur lorsque cet équipement existe. À défaut, les produits sont laissés dans la caisse glacière ou le sac isotherme jusqu’au dernier moment. Pendant l’attente, les caisses ou sacs isothermes sont mis à l’abri de toute source de chaleur, à l’abri notamment du soleil.
Dans tous les cas, il est recommandé d’associer au projet d’accueil la collectivité organisatrice de la restauration collective.
Les principes d’hygiène générale sont à rappeler : les enfants et adolescents atteints de troubles de la santé risquent, en effet, plus que d’autres, de nombreuses infections. En conséquence, il convient :
. de veiller au lavage régulier des mains des élèves, notamment avant et après chaque récréation, repas, collation ou passage aux toilettes ;
. d’éviter les eaux stagnantes (fleurs coupées, bacs à réserve d’eau, aquarium) ;
. de désinfecter, tous les jours, les lavabos, robinets, toilettes, jouets ;
. d’éviter la présence d’animaux ;
. d’aérer régulièrement les locaux.

3.1.2 Dans le cadre scolaire (écoles et établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministère chargé de l’éducation nationale ; établissements relevant du ministère chargé de l’agriculture)
S’agissant des écoles maternelles et élémentaires, il est recommandé d’associer les services municipaux en charge du service de restauration au moment de la rédaction du projet d’accueil individualisé afin de déterminer avec eux les dispositions à mettre en œuvre à cet effet.
En ce qui concerne la mise en place des régimes alimentaires particuliers prévus dans le projet d’accueil, la responsabilité de l’organisation relève :
- Pour le premier degré de la compétence de la commune organisatrice
En cas de dysfonctionnement pouvant être rattaché à une attribution de police municipale (sécurité, assistance, secours), le régime de droit commun de la responsabilité administrative s’applique, conformément aux dispositions de l’article L 2216-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque les locaux appartiennent au domaine communal.
L’engagement éventuel de la responsabilité pénale des responsables des exécutifs locaux sur la base de l’article 121-3 du code pénal obéit aux règles de l’article L 2123-34 du code général des collectivités territoriales, s’agissant de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.
- Pour le second degré, de la compétence de l’établissement public local d’enseignement que la préparation et la consommation des repas se fassent sur place (cuisine autonome) ou que les repas soient préparés et livrés par un service de restauration collective.
Dans l’hypothèse où le service de restauration a été affermé ou a fait l’objet d’autres contrats administratifs, toute mesure spécifique pour les élèves ayant besoin d’un régime alimentaire particulier, défini dans leur projet d’accueil individualisé, pourra être stipulée dans le contrat administratif éventuellement par un avenant audit contrat.
Les établissements d’enseignement privés sous contrat ont, quant à eux, la responsabilité de déterminer les modalités de gestion de leur service de restauration.

3.2 Le traitement médical
Certaines dispositions sont susceptibles de faciliter la vie quotidienne en collectivité des enfants et adolescents confrontés à la maladie. Celles concernant la prise de médicaments pendant le temps de présence des élèves à l’école ont été précisées dans la circulaire éducation nationale n° 92-194 du 29 juin 1992 relative à l’accueil des enfants porteurs du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) dans les établissements d’enseignement publics et privés sous contrat des premier et second degrés. D’autre part, le protocole national du 6 janvier 2000 précise l’organisation des soins et des urgences dans les écoles et les EPLE.
Dans le cadre du décret du 1er août 2000 et de la circulaire DGS/DAS du 4 juin 1999, traduisant un avis du Conseil d’État du 9 mars 1999, il est indiqué qu’en ce qui concerne les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans (crèches, haltes garderies ou jardins d’enfants), l’aide à la prise de médicaments n’est pas un acte médical relevant de l’article L.372 du code de la santé publique. Il s’agit d’un acte de la vie courante, lorsque la prise de médicament est laissée par le médecin prescripteur à l’initiative du malade ou de sa famille et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficulté particulière ni ne nécessite un apprentissage. Cette aide concerne les enfants de moins de six ans accueillis en crèches, haltes-garderies ou jardins d’enfants, qui pourront recevoir des médicaments d’auxiliaires de puériculture, d’assistantes maternelles, d’éducateurs de jeunes enfants ou d’autres professionnels, dans le cadre de l’organisation mise en œuvre par le directeur de l’établissement. Les auxiliaires de puériculture peuvent en outre, dans un établissement social ou médico-social, sous certaines conditions, et conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002, collaborer aux actes accomplis et aux soins dispensés par une infirmière relevant de son rôle propre.
Il est souhaitable, pour ces enfants ou adolescents confrontés à la maladie, que la structure d’accueil apporte son concours aux parents pour l’exécution des ordonnances médicales prescrivant un régime alimentaire, des soins, ou un traitement médicamenteux oral, inhalé, ou par auto-injection. C’est dans un climat d’échange et de confiance que les personnels peuvent eux-mêmes donner, lorsque les familles le demandent et sur prescription de leur médecin, des médicaments à ces jeunes en cours de traitement.
L’ordonnance précisant le traitement est adressée sous pli confidentiel, selon le cas, au médecin scolaire, ou au médecin de PMI ou au médecin de la collectivité d’accueil.
Le protocole de soins d’urgence signé par le médecin qui suit l’enfant dans le cadre de sa pathologie est adressé, sous pli confidentiel, au médecin de la collectivité d’accueil ou désigné par celle-ci.
En cas d’absence de médecin désigné par la collectivité, les parents ont la possibilité d’adresser l’ordonnance à l’infirmière de l’établissement.
Il appartient au médecin prescripteur, en liaison avec le médecin de la structure d’accueil, de décider si la prise d’un médicament même en cas d’urgence nécessite exclusivement l’intervention d’un auxiliaire médical ou d’un médecin au regard notamment des précisions apportées par la circulaire du ministère de l’emploi et de la solidarité (DGS-DAS) n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution de médicaments.
En situation d’urgence, s’il s’agit d’une pathologie chronique à risque vital immédiat et dans le cas où le protocole de soins d’urgence établi par le médecin prescripteur préconise une auto-injection d’un traitement médicamenteux, il est important d’avoir prévu les dispositions pour qu’elle puisse être pratiquée à tout moment selon les instructions médicales précisées dans le projet d’accueil individualisé. Ces cas exceptionnels et subordonnés à une situation d’urgence, conduisent les adultes de la communauté d’accueil à tout mettre en œuvre pour que le traitement injectable puisse être administré en attendant l’arrivée des secours ; ils doivent être strictement définis par le protocole de soins d’urgence dont l’un des enjeux est de prévoir toute assistance adéquate à l’élève en situation de danger.
Le médecin ou l’infirmière de la collectivité fournira une information aux personnels accueillant l’enfant bénéficiaire du PAI sur les modalités de l’injection.
L’aide et le conseil du médecin régulateur du SAMU peuvent être sollicités à tout moment.
Dans le cadre scolaire, s’agissant des problèmes de responsabilité qui peuvent se poser dans ce domaine, les personnels bénéficient, en l’espèce et sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, du régime particulier de substitution de la responsabilité de l’État à celles des membres de l’enseignement public, prévu par l’article 2 de la loi du 5 avril 1937 (article L. 911-4 du code de l’éducation) ou du régime de droit commun de la responsabilité administrative pour défaut d’organi-
sation de service ou mauvais fonctionnement de service.

3.3 Le secret professionnel
Le respect du secret professionnel est une obligation générale et absolue qui s’impose aux médecins, aux infirmières, aux autres professionnels paramédicaux et aux travailleurs sociaux. Il importe, par ailleurs, de rappeler l’obligation de discrétion professionnelle dont tous les personnels de la structure d’accueil doivent faire preuve pour tous les faits ou informations relatifs à la santé de l’enfant ou l’adolescent. Toutefois le secret professionnel ne peut empêcher de déterminer avec l’équipe d’accueil les mesures à prendre pour faciliter la bonne adaptation de l’enfant ou de l’adolescent.
Pour cette raison, lorsque la maladie dont souffre l’enfant ou l’adolescent le nécessite, et à la demande expresse des familles, l’ensemble des dispositions et informations contenues dans son projet d’accueil individualisé, à l’exception de celles couvertes par le secret médical, contenues dans un pli cacheté, pourra être porté à la connaissance de la communauté d’accueil, et mis en œuvre par celle-ci.
La décision de révéler des informations couvertes par le secret médical à certains membres de la communauté d’accueil, qui assisteraient les personnels de santé plus particulièrement, ou auraient un rôle prééminent dans la mission d’accueil et d’intégration de l’enfant, appartient à la famille.

3.4 Les soins d’urgence
Lorsque la maladie évolue par crises ou par accès, il sera établi, dès la demande d’accueil, un protocole d’intervention décrivant : les signes d’appel, les symptômes visibles, les mesures à prendre pour assurer la mise en sécurité de l’enfant ou l’adolescent, les médecins à joindre, les permanences téléphoniques accessibles et les éléments d’information à fournir aux services d’urgence pour une compréhension efficace du problème. Ce protocole signé par le médecin prescripteur est adressé au médecin de la collectivité.
S’agissant des urgences médicales, il est rappelé qu’il existe dans chaque département un SAMU joignable 24 heures sur 24 sur la quasi totalité du territoire par le numéro d’appel “15” ou le 112.
Cet appel met en relation avec un médecin régulateur qui, sans délai aide à évaluer la gravité de la situation, donne son avis et des conseils pour prendre les mesures d’urgence et, selon le cas dépêche une équipe médicale hospitalière avec véhicule de réanimation ou envoie une ambulance pour le transport vers un centre hospitalier.
Dans tous les cas, il est recommandé de disposer :
- d’une ligne téléphonique permettant de contacter le SAMU (service d’aide médicale urgente). L’absence de dispositions permettant d’alerter rapidement les secours serait en effet susceptible, lorsqu’elle aurait pour conséquence de retarder l’arrivée des secours et de porter ainsi un préjudice à la victime, d’être retenu comme élément constitutif des incriminations de mise en danger de la vie d’autrui ou de non-assistance à personne en danger ;
- d’une trousse d’urgence contenant les médicaments spécifiques aux élèves atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période. Cette trousse devra rester hors de portée des élèves et il appartiendra au membre de la communauté éducative concerné qui en assurera la garde, de veiller à prendre toute précaution en son pouvoir pour éviter que des élèves puissent y avoir accès. Par ailleurs, ce personnel devra veiller, au cas où il est absent, à ce que la trousse reste accessible en cas d’urgence aux autres membres de la communauté éducative.
Dans certaines pathologies, et selon l’âge et l’autonomie de l’enfant, il est conseillé qu’il possède, sur lui, le ou les médicaments dont il peut avoir besoin en urgence.
Dans le cadre scolaire, pour les établissements du second degré, les mesures s’inscriront dans le cadre du dispositif mis en place par les établissements en application de l’article 57 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 et de la circulaire n° 86-144 du 20 mars 1986, qui précisent que les modalités d’organisation de la médecine de soins dans les établissements relèvent de la compétence et de la responsabilité des chefs d’établissements. Dans les établissements publics d’enseignement agricole, les mesures s’inscriront dans le cadre de la note de service DGER/SET/GEFIC/N90 n° 2031 du 19 avril 1990 relative aux modalités d’organisation de la médecine de soins.
Il convient également de se reporter au protocole national du 6 janvier 2000 relatif à l’organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) et à la note de service DGER/SDACE/C2001-2016 du 6 décembre 2001 relative à l’organisation du service, missions et obligations de service et congés des infirmier(ère)s exerçant dans les établissements de l’enseignement technique agricole.
Dans les établissements et services d’accueil de la petite enfance, les modalités d’intervention médicale en cas d’urgence doivent être prévues par le règlement intérieur de l’établissement conformément aux dispositions de l’article R180-11 du code de la santé publique.
C’est le médecin attaché à l’établissement qui organise les conditions de recours au SAMU (article 180-19 du code de la santé publique).

3.5 Les aménagements pédagogiques dans le cadre scolaire
D’une manière générale, dans le domaine pédagogique un élève atteint de troubles de la santé devra être considéré de la même manière que ses camarades en bonne santé. C’est là l’objectif central du processus d’intégration.
Cependant, chaque fois que les difficultés de santé spécifiques d’un enfant ou d’un adolescent contraignent l’enseignant à dispenser cet élève de telle ou telle séquence pédagogique, il sera souhaitable de trouver, avec l’aide de l’équipe éducative, le dispositif qui permettra de faire bénéficier ce dernier de toutes les compensations dont il a besoin.
Ce sera particulièrement le cas pendant les périodes d’hospitalisation ou de maintien à domicile. Tout devra être mis en œuvre pour assurer à l’élève une réelle continuité de sa scolarité.
Divers dispositifs sont des auxiliaires précieux pour atteindre de manière adaptée cet objectif essentiel : la scolarisation à l’hôpital, conformément à la circulaire n° 91-303 du 18 novembre 1991 relative à la scolarisation des enfants et adolescents accueillis dans les établissements à caractère médical, sanitaire ou social, les organismes habilités à apporter un soutien éducatif, le centre national d’enseignement à distance (CNED), le centre national de promotion rural (CNPR) pour l’enseignement agricole.
On recherchera toujours à éviter une rupture brutale et prolongée et à préparer le retour à l’école, au collège ou au lycée conformément à la circulaire éducation nationale n° 98-151 du 17 juillet 1998 relative à l’assistance pédagogique à domicile en faveur des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période.

3.6 L’information et la formation
L’information et la formation sont des éléments qui peuvent permettre à l’ensemble des personnels de se familiariser avec les conduites adaptées, à se sentir sécurisés, à dédramatiser.
À cette fin, il est souhaitable de mettre en place une formation ou une sensibilisation à l’accueil des enfants atteints de troubles de la santé et aux gestes de premiers secours.
Il appartient aux responsables des collectivités concernées de favoriser les actions s’adressant à :
- l’ensemble des personnels intervenant auprès des enfants des écoles maternelles et élémentaires, notamment les enseignants et personnels dits ATSEM (agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles), intervenants réguliers. Avec l’accord de la commune, d’autre personnels municipaux pourront être associés à ces actions ;
- l’ensemble des personnels des établissements du second degré, les personnels d’encadrement, d’éducation et de surveillance ;
- l’ensemble des personnels intervenant dans les établissements d’accueil de la petite enfance. Pour ces derniers, le médecin attaché à l’établissement ou, le cas échéant, le service de PMI du département, contribue, dans le cadre de leur mission de promotion et d’éducation à la santé, à l’information et à la formation.
Il est conseillé que soient présentes dans l’école ou l’établissement une ou deux personnes ayant suivi une formation aux premiers secours : AFPS (attestation de formation aux premiers secours) ou STT (sauvetage, secourisme du travail) permettant de faire face aux situations les plus courantes et notamment aux crises d’asthme, œdèmes de Quincke et chocs anaphylactiques.

4 - ACCUEIL D’ENFANTS ATTEINTS DE TROUBLES DE LA SANTÉ EN CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS

4.1 Avant le séjour
Informations préalables relevant de la compétence de l’organisateur
Pour faciliter les démarches des familles et leur permettre de s’orienter au mieux vers l’organisateur de séjours de vacances, celui-ci pourra dans son catalogue, informer le public de la possibilité d’accueil offerte aux enfants atteints de troubles de la santé.
Une personne référente et un numéro de téléphone sont des mentions importantes également pour les familles.

Inscription relevant de la compétence de l’organisateur
Au moment de l’inscription, pour un meilleur accueil de l’enfant, il est nécessaire que :
- la famille, ou l’institution, signale tout problème de santé de l’enfant susceptible d’influer sur l’organisation du séjour, en précisant le niveau d’autonomie de l’enfant, les aspects qui risquent une mise en danger de lui-même et des autres, le cas échéant le système de communication de l’enfant avec autrui...
Afin d’obtenir des renseignements médicaux utiles sur l’enfant, le représentant légal apporte des informations nécessaires sur la conduite à tenir en cas de difficulté de santé de l’enfant. Ces informations sont rendues à la famille à la fin du séjour et le cas échéant, complétée par le directeur du centre de vacances ou de loisirs ;
- la famille, ou l’institution, soit orientée vers le directeur du séjour, et puisse ainsi entrer en contact avec lui.

Préparation du séjour relevant de la compétence du directeur
Le directeur doit s’informer des particularités générées par la situation de l’enfant et du jeune.
Un système d’échange d’informations avec les parents doit être établi avant le séjour.
Il est essentiel que le dossier soit constitué par le médecin, la famille, ou les personnes assurant le suivi habituel, avec l’aide du médecin traitant. Il permettra également de mettre en exergue les capacités relationnelles, d’autonomie et les centres d’intérêt de l’enfant. Le dossier contient notamment un certificat médical précisant toute réserve, inaptitude ou contre-indication.
L’enfant ou le jeune sera impliqué, suivant ses capacités, dans la démarche de mise en place le concernant.
Le directeur doit informer l’équipe d’encadrement des difficultés rencontrées par l’enfant et du type des problèmes que ce dernier est susceptible de rencontrer. Les informations médicales diffusées à l’équipe se limitent à celles nécessaires au fonctionnement du séjour (exemple : en cas d’allergies alimentaires, toute l’équipe doit être informée des risques encourus par l’enfant et ceci dès le premier repas). La personne chargée du suivi sanitaire est informée de l’ensemble des renseignements disponibles par le directeur.
La confidentialité des informations contenues dans le dossier doit être respectée par toute personne en ayant connaissance.

4.2 Pendant le séjour
• Dès le début du séjour, les animateurs doivent être sensibilisés aux diverses procédures de la vie quotidienne.
Des contacts préalables sont pris avec le médecin local pour définir des consignes en cas de problème. Cette démarche est effectuée par le directeur, ou par la personne chargée du suivi sanitaire sous l’autorité du directeur.
Les consignes sont rappelées en début de séjour aux personnels concernés (animateurs, cuisinier...).
Les numéros de téléphone d’urgence doivent être clairement affichés et accessibles à tous.
L’équipe d’encadrement doit veiller à respecter le rythme de vie de l’enfant, et prendre les précautions nécessaires dans la vie quotidienne et lors des activités. Elle devra être sensibilisée au suivi du traitement médical (directeur, personne chargée du suivi sanitaire, animateur, cuisinier selon le cas) ou des précautions à prendre (ensemble de l’équipe).
• Les informations médicales complémentaires (ordonnance nominative, détaillée, récente...) et les médicaments identifiés et gardés à part, sont transmis à la personne chargée du suivi sanitaire. Celle-ci doit s’assurer quotidiennement de la prise des médicaments par l’enfant.
En cas de besoin, elle doit veiller à ce que l’enfant ait sur lui, lors de randonnées ou de sorties, le traitement à sa portée lorsqu’il s’agit d’automédication (exemple : allergie aux piqûres de guêpe, asthme...).
L’attention de l’équipe d’encadrement sera également appelée sur les dangers du soleil (médicaments photosensibilisants...).
L’économe et le cuisinier devront anticiper de façon rigoureuse sur la composition des repas en cas d’allergie alimentaire et de régime spécifique.
• Vie quotidienne relevant de la compétence du directeur et des animateurs
Les conditions de participation à certaines activités seront déterminées en fonction des recommandations médicales et pratiques ; l’animateur sera plus attentif au bien être de l’enfant.
Il est rappelé que des consignes précises doivent être données à l’équipe pour l’évacuation des locaux en tenant compte des divers types de déficiences constatées. Il est recommandé, dans la mesure du possible, d’héberger en priorité les mineurs ayant une mobilité réduite à proximité d’une issue de secours adaptée.

4.3 Après le séjour
Tous les documents sanitaires sont rendus à la famille par le directeur du centre de vacances et le cas échéant complétés par des informations médicales.
Le déroulement du séjour de l’enfant pourra aussi faire l’objet de remarques, utiles tant pour la famille, que pour l’équipe qui suit l’enfant le reste de l’année.
Les préfets de département veilleront à tenir informés les présidents de conseil général ainsi que les maires du contenu de la présente circulaire.
Je vous remercie de porter une attention particulière à l’application de ces directives et de signaler toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer dans son application.

Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
Luc FERRY
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
Nicolas SARKOZY
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Jean-François MATTEI
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales
Hervé GAYMARD
Le ministre délégué à l’enseignement scolaire
Xavier DARCOS
Le ministre délégué à la famille
Christian JACOB

Annexe 1

QUELQUES AFFECTIONS DE RÉFÉRENCE

(cette liste indicative n’est pas limitative)

- affection métabolique héréditaire
- affection osseuse
- affection respiratoire chronique
- allergie
- anaphylaxie non alimentaire
- arthrite chronique juvénile
- asthme
- cancer
- cardiopathie
- diabète
- drépanocytose
- dyslexie, dysphasie, troubles du langage
- épilepsie
- greffe de moelle et autre greffe
- hémophilie
- insuffisance rénale
- intolérance alimentaire
- leucémie
- maladie de Crohn
- maladies inflammatoires du tube digestif
- mucoviscidose
- myopathie et autres maladies dégénératives
- saturnisme
- syndrome d’immunodéficience humaine
- transplantation d’organe


Annexe 2

MODÈLE DE PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ QU’IL CONVIENT D’ADAPTER À CHAQUE PATHOLOGIE Cette annexe est au format PDF
(projet.pdf - 2 pages, 127 Ko)


Annexe 3

LISTE DES TEXTES OFFICIELS Cette annexe est au format PDF
(liste.pdf - 3 pages, 128 Ko)

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< Parents séparés... > VIE SCOLAIRE
Transmission des résultats scolaires aux familles
NOR : SCOE9902340Y
RLR : 503-1
LETTRE DU 13-10-1999
MEN
DESCO B6
Publié au BO N°38 du 28 octobre 1999

-------------------------------------------------------------------------------
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale
--------------------------------------------------------------------------------
Mon attention a été appelée sur le fait qu'un certain nombre de parents séparés ou divorcés rencontraient des difficultés pour obtenir communication des résultats scolaires de leurs enfants, lorsque celui-ci réside chez l'autre parent.
Or, les parents ont, tous les deux, le droit de connaître les résultats scolaires de leurs enfants.
En effet, depuis l'intervention de la loi du 8 janvier 1993 qui a modifié plusieurs articles du Code civil, l'exercice en commun de l'autorité parentale, qui rend chaque parent également responsable de la vie de l'enfant, est devenu la situation la plus courante. En outre, même dans le cas où l'un des parents exerce seul l'autorité parentale, l'autre parent dispose du droit de surveiller l'éducation de son enfant ; à cet effet, il doit donc également obtenir communication de ses résultats scolaires.
Il convient, en conséquence, de faire parvenir systématiquement aux deux parents les résultats scolaires de leurs enfants. Ceci suppose que l'adresse des deux parents soit connue des responsables de l'établissement scolaire. Or, j'observe qu'un certain nombre d'imprimés de demandes d'informations aux familles font encore apparaître un seul "responsable légal" et l'adresse d'un seul des parents. Il est donc nécessaire de remédier à cette lacune en faisant en sorte de recueillir au moment de l'inscription, puis à chaque rentrée scolaire, les coordonnées des deux parents.
Je vous demande de rappeler dès maintenant aux chefs d'établissement et directeurs d'école l'obligation d'information qui leur incombe, sans exiger une demande préalable du parent chez lequel l'enfant ne réside pas. Des instructions plus complètes vous parviendront ultérieurement concernant les dispositions à prendre pour garantir le respect des droits des deux parents en ce qui concerne l'ensemble des questions relatives à la scolarité de leurs enfants.

En cas de difficulté sur des situations particulièrement complexes, il conviendra de prendre l'attache des services juridiques du rectorat ou de l'administration centrale.

La ministre déléguée, chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL

 

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< délégués de classe. > Décret n°85-924 du 30 août 1985
Décret relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. version consolidée au 27 avril 2005

(...)

Article 33
Modifié par Décret n°2000-620 du 5 juillet 2000 art. 10 (JORF 7 juillet 2000).

Il est institué dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, pour chaque classe ou groupe d'élèves, sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant, un conseil de classe.
Sont membres du conseil de classe :
- les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;
- les deux délégués des parents d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
- les deux délégués d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;
- le conseiller principal ou le conseiller d'éducation ;
- le conseiller d'orientation.
Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :
- le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement ;
- l'assistant social ;
- l'infirmier.

Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.

Dans le cas où, pour une classe, il s'avérerait impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d'élèves d'autres classes volontaires.

Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.

Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an , et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile.

Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.

Le professeur principal mentionné au décret du 2 novembre 1971 susvisé ou un représentant de l'équipe pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études.

Dans les mêmes conditions et compte tenu des éléments d'informations complémentaires recueillis à la demande, ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans les conditions définies à l'article 10 du décret du 14 juin 1990 susvisé ou de redoublement ;

Ces dispositions ne s'appliquent ni aux écoles régionales du premier degré, ni aux classes élémentaires des établissements régionaux d'enseignement adapté. Les classes élémentaires de ces établissements sont soumises aux mêmes règles de fonctionnement pédagogique que celles des écoles élémentaires communales.

Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative du chef d'établissement entre les enseignants, les élèves et les parents d'un même groupe, d'une même classe ou d'un même niveau, en particulier au moment de la rentrée scolaire.

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< enfants de sans papiers > Circulaire no 2002-063 du 20 mars 2002

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie, aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et aux chefs d'établissement.

Modalités d'inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère des premier et second degrés.

 NOR : MENE0200681C

L'objet de la présente circulaire est de reconsidérer et de préciser les modalités d'inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère du premier et du second degrés en prenant en compte les évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la circulaire du 16 juillet 1984.

En l'état actuel de la législation aucune distinction ne peut être faite entre élèves de nationalité française et de nationalité étrangère pour l'accès au service public de l'éducation. Rappelons, en effet, que l'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, âgés entre six et seize ans, qu'ils soient français ou étrangers, dès l'instant où ils résident sur le territoire français. Les personnes responsables, au sens de l'article L 131-4 du code de l'éducation, d'un enfant de nationalité étrangère soumis à l'obligation scolaire, sont donc tenues de prendre les dispositions prévues par la loi pour assurer cette instruction. En outre, la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France, garantit à l'enfant le droit à l'éducation en dehors de toute distinction qui tienne à sa nationalité ou à sa situation personnelle.

 I - Inscriptions scolaires

Il importe, au préalable, de préciser qu'en l'absence de toute compétence conférée par le législateur, il n'appartient pas au ministère de l'éducation nationale de contrôler la régularité de la situation des élèves étrangers et de leurs parents au regard des règles régissant leur entrée et leur séjour en France. Il est précisé, en outre, que la loi no 89-548 du 2 août 1989 a reporté de seize à dix-huit ans l'âge de détention obligatoire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident. Enfin, pour les jeunes de plus de dix-huit ans, le conseil d'État, dans une décision du 24 janvier 1996, a considéré que les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 subordonnant la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » à la preuve que l'intéressé suit un enseignement en France « impliquent nécessairement qu'un étranger venu en France comme étudiant puisse être admis, au moins à titre provisoire, dans un établissement d'enseignement avant d'avoir obtenu un premier titre de séjour ».

En conséquence, l'inscription, dans un établissement scolaire, d'un élève de nationalité étrangère, quel que soit son âge, ne peut être subordonnée à la présentation d'un titre de séjour. Les dispositions ci-après ont simplement pour objet d'apporter certaines précisions sur les conditions d'inscription des élèves étrangers dans les établissements scolaires.

 1) Dans le second degré

Pour un jeune de moins de seize ans séjournant en France, sans ses parents mais avec une personne qui déclare en avoir la responsabilité, et à ce titre demande son inscription dans un établissement scolaire, il y a lieu de vérifier la situation de cette personne par rapport à l'enfant. Celle-ci peut reposer sur un fondement juridique : tutelle ou délégation d'autorité parentale ; dans ce dernier cas, l'attestation sur le droit de l'acte de délégation de l'autorité parentale est établie par les services consulaires en France du pays dont le jeune étranger est ressortissant. Toutefois, les dispositions législatives relatives à l'obligation scolaire imposent à toute personne exerçant une simple autorité de fait sur un enfant la charge d'assurer son instruction (article L 131-4 du code de l'éducation). Dans ce cas la preuve que l'enfant est régulièrement confié à cette personne peut être effectuée par tout moyen (lettre des parents, notoriété publique...). L'inscription dans un établissement scolai