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Intervention des associations > |
(B.O. n° 19, 10 mai 2001)
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VIE SCOLAIRE NOR : MENE0100957C RLR 555-0
CIRCULAIRE N°2001-078 DU 3-5-2001 MEN DESCO B6
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Intervention des
associations de parents d'élèves dans les établissements
scolaires
L'article L. 111-4 du code de
l'éducation définit le cadre général de la participation des
parents d'élèves à la vie scolaire. Membres de la communauté
éducative, laquelle "rassemble les élèves et tous ceux qui,
dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent
à la formation des élèves", ils doivent pouvoir entretenir
des relations permanentes avec les enseignants et les autres
personnels des écoles et des établissements du second degré. En
effet, la régularité et la qualité des relations construites par
les personnels de direction, d'éducation et d'enseignement avec les
parents d'élèves constituent un élément déterminant dans
l'accomplissement de la mission confiée au service public de
l'éducation. L'obligation faite à l'État de garantir le respect
de l'action éducative des familles conduit notamment à une
démarche d'éducation partagée et requiert de soutenir et
renforcer le partenariat nécessaire entre l'institution scolaire et
les parents d'élèves, légalement responsables de l'éducation de
leurs enfants. L'école doit en conséquence assurer l'effectivité
des droits d'information et d'expression reconnus aux parents
d'élèves et à leurs représentants, ainsi que, selon les
procédures prévues à cette fin, leur participation aux instances
collégiales des établissements. La participation des parents
d'élèves au fonctionnement du service public de l'éducation
s'exerce notamment par l'intermédiaire d'associations de parents
d'élèves au sens de la loi du 1er juillet 1901, présentes au sein
des écoles et des établissements du second degré ou aux conseils
de l'éducation nationale institués dans les départements ou les
académies. En tant qu'elles sont chargées d'une mission de
représentation collective d'une catégorie de membres de la
communauté éducative, ces associations trouvent leur place dans le
fonctionnement du service public de l'éducation et de ses
établissements scolaires. Par ailleurs, leur fonction de médiation
est essentielle à l'amélioration de la participation de l'ensemble
des parents, en facilitant l'accès de ces derniers aux informations
qui leur sont nécessaires et en les soutenant dans leur rôle
éducatif. Il importe donc, à la lumière des différents textes en
vigueur et des pratiques relevées dans les établissements, de
clarifier la situation des associations de parents d'élèves dans
l'enceinte scolaire.
Tel est l'objet de la présente circulaire, qui s'applique aux
écoles publiques et aux établissements publics scolaires du second
degré et remplace les circulaires n° 86-256 du 9 septembre 1986
relative aux associations de parents d'élèves et n° 88-208 du 29
août 1988 relative à la distribution des documents des
associations de parents d'élèves et des documents d'assurance
scolaire.
I - Champ d'application
La présente circulaire vise les associations regroupant
exclusivement des parents d'élèves, auxquels sont assimilées les
personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs
élèves. Elles ont satisfait aux formalités de déclaration en
préfecture ou sous-préfecture prévues par la loi du 1er juillet
1901. Leur champ d'intervention, défini par leurs statuts, peut
couvrir une école ou un établissement du second degré, ou un
groupe d'écoles et d'établissements. Elles ont pour objet la
défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents
d'élèves des établissements scolaires de leur champ d'intervention
. Les personnels d'un établissement scolaire qui ont la qualité de
parents d'élèves peuvent être membres d'une telle association,
mais il n'est pas souhaitable qu'ils exercent des responsabilités
au sein de celle-ci. Dans chaque établissement scolaire est
affichée, dans un endroit facilement accessible aux parents, une
liste des fédérations, unions ou associations de parents
d'élèves représentées dans les instances collégiales nationale,
académique ou départementale de l'éducation nationale, avec le
cas échéant, les noms et adresses des responsables des
associations locales qui leur sont affiliées et qui sont présentes
dans l'établissement. Est également affichée la liste des
associations de parents d'élèves non affiliées présentes dans
l'établissement, avec les noms et adresses de leurs
responsables.
II - La participation aux instances
collégiales des établissements et aux conseils de l'éducation
institués dans les départements et les académies
1 - Les conseils des établissements scolaires
Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 111-4 du code de
l'éducation, "les parents d'élèves participent par leurs
représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration
des établissements scolaires et aux conseils de classe".
D'autres instances collégiales des établissements scolaires
comportent une représentation des parents d'élèves (conseils de
discipline, conseil de la vie lycéenne...).
Eu égard à l'importance du rôle des représentants de parents
d'élèves dans les différents conseils qui règlent le
fonctionnement des établissements scolaires, il convient
d'organiser les réunions de ces instances à des heures qui soient,
dans toute la mesure du possible, compatibles avec l'exercice de
l'activité professionnelle de ces représentants. Tout
représentant des parents d'élèves, qu'il soit ou non membre d'une
association, doit pouvoir rendre compte des travaux des instances
dans lesquelles il siège (conseil d'école, conseil
d'administration d'établissement public local d'enseignement,
conseil de classe, conseil de discipline, conseil de la vie
lycéenne, etc.). Ces comptes rendus doivent être rédigés et
diffusés dans le strict respect des règles de confidentialité qui
protègent les informations à caractère personnel dont ils ont
connaissance notamment à l'occasion des conseils de classe et des
conseils de discipline. Leur distribution s'effectue dans les
conditions rappelées au V-3 ci-dessous.
2 - Les conseils départementaux ou académiques de l'éducation
nationale
Les associations siégeant au conseil de l ' éducation institué
dans le département ou l'académie ont la faculté de rendre compte
de l'exercice du mandat de leurs représentants aux parents
d'élèves des établissements scolaires du ressort géographique
correspondant. Dès lors, quand bien même elles ne seraient pas
déjà présentes au sein de ces établissements, elles ont la
possibilité d'y tenir des réunions d'information et d'y faire
distribuer tout document relatif à leur activité, selon les
modalités indiquées aux IV-2 et au V ci-après.
III - Les élections des
représentants de parents d'élèves
1 - Consultation et communication de la liste des parents d'élèves
de l'école ou de l'établissement
Les responsables des listes de candidats qui se présentent aux
élections des représentants de parents d'élèves ont la
possibilité de prendre connaissance de la liste comportant les noms
et adresses des parents d'élèves de l'établissement ou de
l'école ayant donné leur accord exprès à cette communication.
Ils peuvent en prendre copie s'ils le souhaitent. Ainsi que le
rappellent la circulaire du 30 août 1985 et la circulaire n°
2000-082 du 9 juin 2000, relatives aux élections, cette
possibilité s'exerce dans les écoles, pendant une période de
quatre semaines commençant huit jours après la rentrée et dans
les établissements, pendant une période de quatre semaines
précédant le jour du scrutin. Les représentants d'associations de
parents d'élèves siégeant en conseil académique ou
départemental de l'éducation nationale peuvent bénéficier, selon
les mêmes conditions, de l'accès à ces informations dans les
établissements scolaires situés dans le ressort de ces instances
collégiales, même si ces associations n'y sont pas représentées.
2 - Distribution de documents en vue des élections
Conformément aux textes précités, la distribution, par
l'intermédiaire des élèves, des documents relatifs aux élections
des représentants de parents d'élèves, des bulletins et des
professions de foi, doit s'effectuer dans des conditions de parfaite
égalité de traitement entre toutes les listes présentes. Le
contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un contrôle a
priori.
IV - Le rôle des associations de
parents d'élèves présentes dans les établissements scolaires
Dans le cadre de leur mission de représentation de membres de la
communauté éducative et de leurs fonctions de médiation et
d'information, les associations de parents d'élèves présentes
dans l'établissement doivent pouvoir bénéficier d'un certain
nombre de facilités. À cet égard, un chapitre fixant le cadre
général de l'intervention des associations de parents d'élèves
dans les EPLE, élaboré sur la base des instructions de la
présente circulaire, peut utilement trouver sa place dans le
règlement intérieur de ces établissements. Les facilités ainsi
accordées sont mises en œuvre dans des conditions de stricte
égalité entre les associations concernées et dans le respect des
principes de fonctionnement du service public d'éducation
(notamment, les principes de laïcité, de neutralité et de
pluralisme).
1 - Moyens matériels d'action dans
l'école ou l'établissement du second degré
Toutes les associations de parents d'élèves présentes dans les
établissements scolaires doivent disposer de boîtes à lettres et
de tableaux d'affichage. Elles ne peuvent fixer leur siège social
dans un local scolaire mais, en fonction des disponibilités de
l'établissement, le chef d'établissement, après consultation du
conseil d'administration de l'établissement, ou le directeur de
l'école, avec l'accord du maire de la commune, peut mettre à leur
disposition un local, de manière temporaire. Par ailleurs, si cela
est matériellement possible et selon les mêmes procédures, une
salle peut être mise en permanence à la disposition des parents
d'élèves et ouverte aux associations de parents d'élèves
présentes dans l'établissement.
2 - Activités à l'intérieur de l'établissement scolaire Le
directeur d'école ou le chef d'établissement prend, en accord avec
les responsables des associations présentes dans l'école ou
l'établissement, toutes les mesures qui lui paraîtront
nécessaires pour offrir à ces associations les meilleures
possibilités de réunion dans l'enceinte scolaire, sans apporter de
perturbation au fonctionnement de l'établissement. Il peut s'agir
de réunions de travail ou d'information organisées à l'attention
des parents d'élèves ou des élèves de l'établissement et
prévoyant ou non la participation d'enseignants. Ces associations
doivent également pouvoir proposer et organiser certains services
en faveur des parents d'élèves ou des élèves, comme par exemple
des prêts et bourses de livres.
Ces réunions et services, qui sont directement liés aux activités
d'enseignement ou présentent un intérêt particulier pour les
élèves et les familles, apparaissent comme satisfaisant aux
besoins de la formation initiale et continue et à ce titre ne
relèvent pas de la procédure de l'article 25 de la loi du 22
juillet 1983 (article L. 212-15 du code de l'éducation) (cf.
circulaires interministérielles du 22 mars 1985 et du 15 octobre
1993). Toutefois, bien que l'autorisation du maire ne soit pas en
principe requise pour de telles utilisations des locaux scolaires,
il convient qu'il en soit informé.
En revanche, l'organisation, par une association de parents
d'élèves, d'activités autres que celles se rattachant directement
aux nécessités de la formation (comme des kermesses, des bourses
aux vêtements, etc.) oblige à recourir à la procédure prévue à
l'article L. 212-15 susvisé, qui est explicitée par les deux
circulaires précitées. Le maire est, en effet, compétent pour
décider de l'utilisation des locaux scolaires en dehors des
périodes où ils sont utilisés pour les besoins de la formation
initiale et continue. En conséquence, toute demande de cette nature
formulée par une association suppose l'autorisation préalable du
maire et l'accord de la collectivité territoriale propriétaire des
locaux. Elle peut, éventuellement, faire l'objet d'une convention.
V - La distribution de
documents
Les directeurs d'école et les chefs d'établissement doivent
permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître
leur action auprès des autres parents d'élèves.
Les documents distribués par les associations à cet effet ne font
pas l'objet d'un contrôle a priori. En tout état de cause, les
propos qui y sont contenus sont soumis au respect de l'ordre public
et ne doivent, ni présenter de caractère diffamant, injurieux ou
outrageant, ni mettre en cause à titre personnel un membre de la
communauté éducative, sous peine de la mise en œuvre de voies de
droit, notamment pénales, à l'encontre de leurs auteurs. La
diffusion de ces documents s'effectue sous la responsabilité de ces
derniers. Tout document doit donc comporter l'indication de
l'association de parents d'élèves qui l'émet ou l'identité de
son a u t e u r .
1 - En début d'année scolaire
Les documents destinés aux familles doivent parvenir aux directeurs
d'école ou aux chefs d'établissement au plus tard dans les trois
jours suivant la rentrée scolaire, de manière à ce qu'ils
puissent être remis aux élèves au plus tard à la fin de la
première semaine de cours. L'égalité de traitement entre les
associations implique que les opérations de distribution de leurs
documents se déroulent simultanément et dans les mêmes
conditions. Néanmoins, des documents remis en retard seront
distribués dans les meilleurs délais.
2 - Les propositions d'assurances scolaires
- Distribution des propositions d'assurances scolaires
Les associations de parents d'élèves sont les seules à pouvoir
faire distribuer aux élèves des propositions d'assurances
scolaires. La proposition d'assurance et le bulletin d'adhésion à
l'association doivent être présentés en une seule fois, dans un
seul document ou groupe de documents. Aucune proposition d'assurance
ne peut être faite en dehors de ces documents.
- Information préalable des familles
Les directeurs d'école et les chefs d'établissement doivent
rappeler aux familles que l'inscription d'un enfant dans un
établissement scolaire, tout comme sa participation aux activités
scolaires obligatoires, c'est-à-dire se déroulant dans le cadre
des programmes et sur le temps scolaire, ne peut être subordonnée
à la présentation d'une attestation d'assurance. L'assurance est
toutefois vivement conseillée. À cet égard les familles doivent
également être informées en début d'année, qu'elles ont le
libre choix de leur assurance.
L'assurance est en revanche obligatoire pour les activités
facultatives auxquelles participent les enfants, comme certaines
sorties scolaires, pour couvrir à la fois les dommages dont
l'enfant serait l'auteur (assurance de responsabilité civile) ainsi
que ceux qu'il pourrait subir (assurance individuelle - accidents
corporels). En ce qui concerne le premier degré, il convient de se
référer à la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999, relative
à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles
et élémentaires publiques.
3 - En cours d'année
Au cours de l'année, pour faire connaître leur action auprès des
parents d'élèves, les associations de parents d'élèves ont la
possibilité de faire distribuer des documents d'information sur
l'objet et les activités de l'association. Il peut s'agir, par
exemple, de comptes rendus d'une assemblée générale de
l'association, de réunions d'information ou d'activités
organisées par elle.
Ces documents sont distribués aux élèves, pour être remis à
leurs parents, par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du
directeur d'école.
Afin de faciliter la distribution de documents à diffusion
sélective, chaque association définit, pour chaque document, les
groupes d'élèves à qui elle souhaite qu'il parvienne. Le travail
matériel préalable à la distribution revient aux associations
concernées.
Organisées dans le cadre d'une concertation entre ces associations
et le directeur d'école ou le chef d'établissement, ces
distributions doivent rester compatibles avec le bon fonctionnement
du service public.
Pour le ministre de l'éducation
nationale et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
ce texte en (PDF)
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exclusions >
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Premier degré
Directives générales pour l'établissement du règlement type
départemental des écoles maternelles et élémentaires.
Circulaire n° 91-124 du 6 juin
1991 modifiée par les circulaires nos 92-216 du 20 juillet 1992 et 94-190
du 29 juin 1994 (extraits)
3. VIE SCOLAIRE
(...)
3.2. RÉCOMPENSES ET SANCTIONS
Le règlement type départemental peut
prévoir des mesures d'encouragement au travail et des récompenses.
3.2.1. Ecole maternelle
L'école joue un rôle primordial dans la scolarisation de l'enfant : tout
doit être mis en oeuvre pour que son épanouissement y soit favorisé.
C'est pourquoi aucune sanction ne peut être infligée. Un enfant
momentanément difficile pourra, cependant, être isolé pendant le temps,
très court, nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible
avec la vie du groupe. Il ne devra à aucun moment être laissé sans
surveillance.
Toutefois, quand le comportement d'un enfant perturbe gravement et de
façon durable le fonctionnement de la classe et traduit une évidente
inadaptation au milieu scolaire, la situation de cet enfant doit être
soumise à l'examen de l'équipe éducative, prévue à l'article 21 du
décret n° 90-788 du 6 septembre 1990*, à
laquelle participeront le médecin chargé du contrôle médical scolaire
et/ou un membre du réseau d'aides spécialisées.
Une décision de retrait provisoire de l'école peut être prise par le
directeur, après un entretien avec les parents et en accord avec
l'inspecteur de l'Education nationale.
Dans ce cas, des contacts fréquents doivent être maintenus entre les
parents et l'équipe pédagogique de façon à permettre dans les
meilleurs délais sa réinsertion dans le milieu scolaire.
3.2.2. Ecole élémentaire
Le maître ou l'équipe pédagogique de cycle doit obtenir de chaque
élève un travail à la mesure de ses capacités. En cas de travail
insuffisant, après s'être interrogé sur ses causes, le maître ou
l'équipe pédagogique de cycle décidera des mesures appropriées.
Tout châtiment corporel est strictement interdit.
Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à
titre de punition.
Les manquements au règlement intérieur de l'école, et, en particulier,
toute atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou
des maîtres peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas
échéant, portées à la connaissance des familles.
Il est permis d'isoler de ses camarades, momentanément et sous
surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être
dangereux pour lui-même ou pour les autres.
Dans le cas de difficultés
particulièrement graves affectant le comportement de l'élève dans son
milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l'examen de l'équipe
éducative, prévue à l'article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre
1990*.
Le médecin chargé du contrôle médical scolaire et/ou un membre du
réseau d'aides spécialisées devront obligatoirement participer à cette
réunion.
S'il apparaît, après une période probatoire d'un mois, qu'aucune
amélioration n'a pu être apportée au comportement de l'enfant, une
décision de changement d'école pourra être prise par l'inspecteur de l'Education
nationale, sur proposition du directeur et après avis du conseil
d'école. La famille doit être consultée sur le choix de la nouvelle
école. Elle peut faire appel de la décision de transfert devant
l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education
nationale.
*Décret n°90-788 du 6
septembre 1990
Article 21
L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la
responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Elle
comprend le directeur d'école, le ou les maîtres et les parents concernés,
les personnels du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école,
éventuellement le médecin chargé du contrôle médical scolaire,
l'infirmière scolaire, l'assistante sociale et les personnels médicaux
ou paramédicaux participant à des actions d'intégration d'enfants
handicapés dans l'école. Le directeur d'école peut recueillir l'avis
des agents spécialisés des écoles maternelles.
Elle est réunie par le directeur chaque fois que l'examen de la situation
d'un élève ou d'un groupe d'élèves l'exige.
Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant
d'une association de parents d'élèves de l'école ou par un autre parent
d'élève de l'école.
Second degré
ORGANISATION DES
PROCÉDURES DISCIPLINAIRES DANS LES COLLÈGES, LES LYCÉES ET LES
ÉTABLISSEMENTS RÉGIONAUX D'ENSEIGNEMENT ADAPTÉ
C. n°2000-105 du 11-7-2000 NOR :
MENE0001706C RLR : 551-2 MEN - DESCO - DAJ (extraits)
(...)
III - INSTANCES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
Afin d'améliorer les conditions de
fonctionnement des instances disciplinaires, la composition du conseil de
discipline est modifiée. En outre, la possibilité est donnée au chef
d'établissement de le délocaliser et une nouvelle instance est créée,
le conseil de discipline départemental, qui doit permettre à titre
exceptionnel la prise en compte adaptée de situations locales
particulières.
3.1 Les instances
3.1.1 Le chef d'établissement
C'est au chef d'établissement qu'il revient d'apprécier, s'il y a lieu,
d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un élève. Il
s'entoure à cet effet des avis de l'équipe pédagogique et, le cas
échéant, de la commission de vie scolaire prévue ci-dessus (2.4.1).
Les décisions qu'il prend à ce titre ne sont pas susceptibles de faire
l'objet de recours en annulation devant le juge administratif, soit que le
chef d'établissement renonce à poursuivre, soit qu'il décide d'engager
une procédure disciplinaire.
Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de
saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté
éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui
notifie sa décision motivée.
Comme précédemment, le chef d'établissement peut prononcer, seul,
c'est-à-dire sans réunir le conseil de discipline, les sanctions de
l'avertissement ou de l'exclusion temporaire de huit jours au plus de
l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Il peut
également prononcer une nouvelle sanction qui est le blâme et appliquer
les mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement prévues
par le règlement intérieur.
3.1.2 Le conseil de discipline (modifié
voir ci dessous)
Le conseil de discipline de l'établissement, qui n'est plus l'émanation
de la commission permanente comprend : le chef d'établissement ou son
adjoint, président, un conseiller principal d'éducation ou un conseiller
d'éducation désigné par le conseil d'administration sur proposition du
chef d'établissement, le gestionnaire, trois représentants des
personnels dont deux au titre des personnels d'enseignement et un au titre
des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers
et de service, trois représentants des parents d'élèves et deux
représentants des élèves dans les collèges, et deux représentants de
parents d'élèves et trois représentants des élèves dans les lycées.
Le conseil de discipline peut entendre, en tant que de besoin, des
personnels qualifiés, susceptibles d'éclairer ses travaux : adjoint au
chef d'établissement, directeur adjoint de SEGPA, représentant de la
commune ou de la collectivité de rattachement, assistant(e) de service
social, infirmière, médecin, conseiller d'orientation psychologue...
Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein
par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs
catégories respectives. Cette élection est faite, hormis pour le
représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé,
techniques, ouvriers et de service qui est élu au scrutin uninominal à
un tour, au scrutin proportionnel au plus fort reste. Pour chaque membre
élu du conseil, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Comme précédemment, le conseil de discipline peut, sur rapport du chef
d'établissement, prononcer l'exclusion temporaire supérieure à huit
jours et l'exclusion définitive de l'établissement. Toutefois,
l'exclusion temporaire ne peut excéder la durée d'un mois. En outre,
dès l'instant où le conseil de discipline a été saisi par le chef
d'établissement, il peut désormais prononcer les mêmes sanctions que
lui, ainsi que toutes les sanctions prévues au règlement intérieur. La
procédure de renvoi de l'élève devant le chef d'établissement est
ainsi supprimée.
Le conseil de discipline peut également prescrire les mesures de
prévention, de réparation et d'accompagnement prévues au règlement
intérieur.
3.1.3 Le conseil de discipline délocalisé
Après avis de l'équipe éducative ou de la commission de vie scolaire,
le chef d'établissement, en fonction de son appréciation de la situation
et des risques de troubles qu'elle est susceptible d'entraîner dans
l'établissement et à ses abords, peut décider de délocaliser le
conseil de discipline dans un autre établissement ou, le cas échéant,
dans les locaux de l'inspection académique.
3.1.4 Le conseil de discipline départemental
Il est apparu que, dans certains cas particulièrement difficiles, ou
situations potentiellement violentes, le fait de réunir dans sa
composition habituelle le conseil de discipline risque d'entraîner un
accroissement des violences.
C'est pourquoi il a été décidé d'instaurer un conseil de discipline
départemental, que le chef d'établissement, disposant de l'opportunité
des poursuites, peut saisir en lieu et place du conseil de discipline de
l'établissement, dans les conditions prévues à l'article 31 du décret
du 30 août 1985 modifié.
En cas d'atteinte grave portée par un élève aux personnes ou aux biens,
et lorsque le chef d'établissement estime que la sérénité du conseil
de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans
l'établissement seraient compromis, il peut saisir le conseil de
discipline départemental dans les cas suivants :
- l'élève a fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son
précédent établissement
ou
- il fait parallèlement l'objet de poursuites pénales en raison des
mêmes faits.
Cette procédure doit conserver un caractère exceptionnel.
Le conseil de discipline départemental a les mêmes compétences et est
soumis à la même procédure que le conseil de discipline de
l'établissement.
Il comprend, outre l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant,
président, deux chefs d'établissement, deux représentants des
personnels d'enseignement, un représentant des personnels ATOSS, un
conseiller principal d'éducation, deux représentants des parents
d'élèves et deux représentants des élèves ayant tous la qualité de
membre d'un conseil de discipline d'établissement.
Ils sont nommés pour un an par le recteur d'académie. Celui-ci, en tant
que de besoin, peut recueillir des propositions auprès des associations
représentées au conseil de l'éducation nationale institué dans le
département pour les représentants des parents d'élèves, auprès du
conseil académique de la vie lycéenne pour les représentants des
élèves et auprès des organisations syndicales représentatives au
niveau départemental pour les représentants des personnels.
Le conseil de discipline départemental siège à l'inspection
académique.
3.1.5 Procédure d'appel (modifié
voir ci dessous)
Comme auparavant, les sanctions d'exclusion temporaire supérieures à
huit jours ou d'exclusion définitive peuvent être déférées, dans un
délai de huit jours, devant le recteur d'académie, soit par la famille
ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le
recteur d'académie prend sa décision après avis de la commission
d'appel académique. Il est à noter que désormais le recteur peut se
faire représenter pour présider la commission d'appel. Il veille à ce
que ce représentant ne soit pas déjà membre de la commission.
La procédure devant la commission académique d'appel est la même que
celle qui est prévue devant les conseils de discipline.
le texte complet en (PDF)
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procédure disciplinaire >
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(B.O. n°39 du 28 octobre 2004)
Organisation des procédures disciplinaires dans
les EPLE
NOR : MENE0402340C RLR : 551-2 CIRCULAIRE N°2004-176 DU 19-10-2004 MEN
DESCO B6
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Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et
inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services
départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement
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La présente circulaire a pour objet
d'actualiser les dispositions contenues dans la circulaire n° 2000-105 du
11 juillet 2000 relative à l'organisation des procédures disciplinaires
dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux
d'enseignement adapté, afin de prendre en compte les modifications du
décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics
locaux d'enseignement, introduites par le décret n° 2004-412 du 10 mai
2004 et par le décret n° 2004-885 du 27 août 2004.
Le souhait d'améliorer la cohésion de la communauté éducative face aux
comportements fautifs des élèves a conduit à rééquilibrer la
composition du conseil de discipline, en revenant à une composition
tripartite qui prend en compte la part prise par chaque catégorie
d'acteurs dans le processus éducatif.
La nouvelle composition réintroduit la présence de l'adjoint au chef
d'établissement dont le rôle en matière de discipline est
traditionnellement important ; elle accroît par ailleurs le nombre de
représentants des personnels enseignants, qui passe de deux à quatre, ce
qui contribue à réaffirmer leur autorité. Le conseil de discipline
ainsi recomposé, comprend trois catégories de membres : l'équipe de
direction, les représentants des personnels et les représentants des
usagers (parents et élèves).
Les membres du conseil de discipline, dans sa nouvelle composition, seront
élus au cours de la première réunion du conseil d'administration mis en
place au titre de l'année scolaire 2004-2005.
Par ailleurs, il est apparu nécessaire de revenir à la rédaction
d'origine du décret du 30 août 1985 et de soumettre toute décision du
conseil de discipline à la procédure de recours préalable obligatoire
devant le recteur.
Enfin, il est apparu utile de rappeler et de clarifier dans cette
circulaire les mesures à la disposition des enseignants pour lutter
contre les actes qui portent atteinte à leur autorité.
I - Actualisation des dispositions
contenues dans la circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 relative à
l'organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les
lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté
Les deux derniers alinéas du préambule
sont supprimés.
Le titre III de la circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 précitée
est modifié
ainsi qu'il suit :
III - Instances et procédures disciplinaires
3.1 Les instances
Remplacer le point 3.1.2 par les dispositions suivantes :
"3.1.2 Le conseil de discipline
Le conseil de discipline comprend :
- le chef d'établissement ;
- son adjoint ;
- un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil
d'administration sur proposition du chef d'établissement ;
- le gestionnaire ;
- cinq représentants des personnels dont quatre au titre des personnels
d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels
administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
- trois représentants des parents d'élèves et deux représentants des
élèves dans les collèges ;
- deux représentants de parents d'élèves et trois représentants des
élèves dans les lycées.
Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en
cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.
Le conseil de discipline peut entendre, en tant que de besoin, des
personnels qualifiés, susceptibles d'éclairer ses travaux : directeur
adjoint de SEGPA, représentant de la commune ou de la collectivité de
rattachement, assistant(e) de service social, infirmière, médecin,
conseiller d'orientation-psychologue...
Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein
par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration
appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu,
hormis pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de
santé, techniques, ouvriers et de service qui est élu au scrutin
uninominal à un tour, au scrutin proportionnel au plus fort reste.
Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus
chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du
conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces
catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.
Pour chaque membre élu du conseil, un suppléant est élu dans les mêmes
conditions.
Le conseil de discipline peut, sur rapport du chef d'établissement,
prononcer l'exclusion temporaire supérieure à huit jours et l'exclusion
définitive de l'établissement. Toutefois, l'exclusion temporaire ne peut
excéder la durée d'un mois. En outre, dès l'instant où le conseil de
discipline a été saisi par le chef d'établissement, il peut prononcer
les mêmes sanctions que lui, ainsi que toutes les sanctions prévues au
règlement intérieur.
Le conseil de discipline peut également prescrire les mesures de
prévention, de réparation et d'accompagnement prévues au règlement
intérieur."
Remplacer
le point 3.1.5 par les dispositions suivantes :
"3.1.5 Procédure d'appel
Toute décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline
départemental peut être déférée au recteur d'académie, dans un
délai de huit jours à compter de la notification, soit par le
représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit
par le chef d'établissement. Peuvent ainsi faire l'objet d'une procédure
d'appel devant le recteur aussi bien les sanctions, quelles qu'elles
soient, prononcées par le conseil de discipline que sa décision de ne
pas sanctionner les faits qui faisaient l'objet de la poursuite
disciplinaire. Le recteur d'académie prend sa décision après avis de la
commission académique. Le recteur peut se faire représenter pour
présider la commission d'appel. Il veille à ce que ce représentant ne
soit pas déjà membre de la commission.
La procédure devant la commission académique d'appel est la même que
celle qui est prévue devant les conseils de discipline."
II - Moyens d'action à la disposition des
enseignants en matière disciplinaire
La circulaire n° 2000-105 du 11 juillet
2000 a précisé les grands principes juridiques qui s'appliquent aux
punitions scolaires et aux sanctions disciplinaires à l'intérieur de
l'établissement scolaire soumis, comme toute organisation, aux règles du
droit.
Toutefois, le caractère spécifique de l'acte pédagogique et des
missions des enseignants implique que l'autorité de ceux-ci soit
respectée partout où elle s'exerce. Aussi est-il entendu que, lorsque
son autorité est remise en cause par des actes fautifs, inadaptés,
contrevenant aux règles fixées pour atteindre les objectifs assignés
aux apprentissages scolaires, l'enseignant peut décider des punitions
qu'il prendra pour assurer la poursuite de sa mission. Il en informe le
chef d'établissement. La punition sera d'autant mieux suivie d'effets que
les parents auront été avisés et convaincus des motifs de celle-ci.
S'il est utile de souligner le principe d'individualisation de la punition
ou de la sanction, il faut rappeler qu'une punition peut être infligée
pour sanctionner le comportement d'un groupe d'élèves identifiés qui,
par exemple, perturbe le fonctionnement de la classe. Par ailleurs, dans
le cadre de l'autonomie pédagogique du professeur, quand les
circonstances l'exigent, celui-ci peut donner un travail supplémentaire
à l'ensemble des élèves. Ce travail doit contribuer à trouver ou
retrouver des conditions sereines d'enseignement en même temps qu'il
satisfait aux exigences d'apprentissage.
Les faits d'indiscipline, de transgressions ou de manquements aux règles
de vie collective qui atteignent un niveau de gravité plus important et
perturbent le fonctionnement en tout ou partie de l'établissement doivent
être portés immédiatement à la connaissance du chef d'établissement
afin qu'il engage les poursuites disciplinaires prévues par la
réglementation. Il est précisé que lorsque le chef d'établissement,
saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline
émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas
engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Patrick GÉRARD
ce texte en (PDF)
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ACCUEIL EN COLLECTIVITÉ DES ENFANTS ET DES
ADOLESCENTS ATTEINTS DE TROUBLES DE LA SANTÉ ÉVOLUANT SUR UNE LONGUE
PÉRIODE
NOR : MENE0300417C
RLR : 501-5 ; 960-0
Cìrculaire n° 2003-135 du 8-9-2003
MEN - DESCO B4 - INT - AGR - SAN
--------------------------------------------------------------------------------
Texte adressé aux préfètes et préfets de région ; aux préfètes et
préfets de département ; aux rectrices et recteurs d’académie ; aux
directrices et directeurs régionaux de l’action sanitaire et sociale ;
aux directrices et directeurs départementaux de l’action sanitaire des
sociale ; aux directrices et directeurs régionaux de l’agriculture et
de la forêt ; aux directrices et directeurs régionaux de la jeunesse et
des sports ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et
directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux
directrices et directeurs départementaux de la jeunesse et des sports
--------------------------------------------------------------------------------
Il convient de tout mettre en œuvre pour
éviter l’exclusion et l’isolement dans lequel la maladie peut placer
l’enfant ou l’adolescent et de développer l’adoption de
comportements solidaires au sein de la collectivité.
La circulaire n° 99-181 du 10 novembre 1999 du ministère de l’éducation
nationale a permis de favoriser l’accueil et l’intégration des
enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur
une longue période pendant le temps scolaire, par la mise en place d’un
projet d’accueil individualisé.
Cependant, certaines difficultés persistent, notamment en ce qui concerne
la généralisation de l’accueil des enfants et adolescents atteints de
troubles de la santé dans les cantines des écoles, la prise de
médicaments ou les soins à donner en urgence.
Par ailleurs, le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 réformant les
conditions d’autorisation et de fonctionnement des crèches, haltes
garderies et jardins d’enfants (articles R. 180 à R. 180-26 du code de
la santé publique) prévoit que les établissements et services d’accueil
des enfants de moins de six ans concourent à l’intégration sociale des
enfants ayant un handicap ou atteints de maladie chronique. S’il n’existe
pas de droit à l’accueil, a fortiori en collectivité pour les enfants
d’âge préscolaire, ni d’obligation à la charge des pouvoirs
publics, la nouvelle réglementation vise cependant à favoriser cet
accueil, et demande aux établissements et services d’élaborer un
projet qui précise les mesures à prendre.
Les dispositions proposées ont pour but d’harmoniser les conditions d’accueil
en collectivité des enfants atteints de maladie chronique, d’allergie
et d’intolérance alimentaires en offrant un cadre et des outils
susceptibles de répondre à la multiplicité des situations individuelles
rencontrées. Elles doivent permettre aux enfants et adolescents
concernés de suivre leur scolarité ou d’être accueillis en
collectivité tout en bénéficiant de leur traitement, de leur régime
alimentaire, d’assurer leur sécurité et de compenser les
inconvénients liés à leur état de santé.
La population concernée par les dispositions ci-après est constituée
des enfants ou adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur
de longues périodes (à l’exclusion des maladies aiguës), d’allergie
ou d’intolérance alimentaires, pour lesquels des mesures particulières
doivent être prises dans les collectivités qui les accueillent.
Cette circulaire est applicable dans les écoles, les établissements
publics locaux d’enseignement relevant du ministère chargé de l’éducation
nationale et du ministère chargé de l’agriculture, les établissements
privés sous contrat dans le respect des dispositions de la loi n°
59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée.
Elle sert de cadre de référence aux établissements d’accueil de la
petite enfance (crèches, haltes-garderies, jardins d’enfants) et aux
centres de vacances et de loisirs.
La circulaire éducation nationale n° 99-181 du 10 novembre 1999 est
abrogée.
1 - UNE DÉMARCHE CONCERTÉE AVEC DES
SPÉCIFICITÉS PROPRES AUX ÉCOLES, AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET À D’AUTRES
COLLECTIVITÉS
1.1 Dans les écoles et les établissements scolaires relevant du
ministère chargé de l’éducation nationale ou du ministère chargé de
l’agriculture
L’admission scolaire des enfants et adolescents atteints de troubles de
la santé évoluant sur une longue période, d’allergie ou d’intolérance
alimentaires, s’effectue selon les règles en vigueur.
À partir des informations recueillies auprès de la famille et, selon le
cas, du médecin de PMI et du médecin prescripteur, le médecin scolaire
ou le médecin désigné par l’établissement relevant du ministère de
l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires
rurales, quand celui-ci ne bénéficie pas des prestations du médecin de
scolaire, après concertation avec l’infirmière, détermine les
aménagements particuliers susceptibles d’être mis en place.
L’avis de l’équipe éducative est également sollicité sur les
dispositions à mettre en œuvre. Les aménagements envisagés ne doivent
pas toutefois être préjudiciables au fonctionnement de l’école ou de
l’établissement scolaire.
Lorsque des incompatibilités entre l’état de santé de l’enfant et
les capacités d’accueil de l’école ou de l’établissement sont
constatées, d’autres solutions doivent être proposées à la famille
dans le cadre du respect de l’obligation scolaire. La commission de l’éducation
spéciale sera éventuellement saisie conformément à la circulaire n°
2002-112 du 30 avril 2002 relative à l’accueil des élèves
handicapés.
C’est par une réflexion d’ensemble et un travail en équipe associant
tous les membres de la communauté éducative, et les inspecteurs de l’éducation
nationale (IEN) pour le 1er degré, que les conditions optimales de l’intégration
scolaire seront réunies.
Le projet d’école ou d’établissement permettra de prendre en compte
l’ensemble du temps de présence de l’élève : temps d’enseignement
et temps d’accompagnement dans toute sa diversité (accueil des
élèves, récréation, cantine, étude, internat, club, groupe d’intérêts,
activités socioculturelles, sportives ...) et favorisera une attitude d’ouverture
et de solidarité de la part des personnels déjà sensibilisés à ces
problèmes.
Il convient de souligner le rôle des personnels de santé et d’action
sociale en faveur des élèves, dont la mission est d’apporter, chacun
dans son domaine de compétence, toute l’assistance requise aux équipes
éducatives et de contribuer à la résolution des difficultés que
celles-ci pourraient rencontrer. Ils établiront toutes les liaisons
utiles et impulseront une action d’information et de sensibilisation
auprès de l’ensemble des personnels.
1.2 Dans les structures d’accueil des
jeunes enfants : crèche, halte-garderie, jardin d’enfants
L’admission en crèche, halte-garderie ou jardin d’enfants, des jeunes
enfants atteints de troubles de la santé s’effectue selon les règles
définies par le décret n° 2000-762 du 1er août 2000. Dans le cas d’un
accueil régulier, de type crèche, le médecin attaché à l’établissement
donne son avis lors de l’admission, après examen médical de l’enfant
effectué en présence de ses parents, conformément aux dispositions de l’article
R.180-19 du code de la santé publique.
Si ce texte prévoit que dans le cas d’un accueil dans une structure de
vingt places au plus, l’avis médical peut être donné par le médecin
traitant de l’enfant, il apparaît préférable, pour ces situations
particulières, que le médecin de la collectivité d’accueil rencontre
la famille et l’enfant dès son arrivée. Il en est de même pour un
accueil occasionnel, de type halte-garderie, pour lequel aucun avis
médical n’est exigée par la réglementation.
Cette rencontre permettra en effet d’échanger avec la famille notamment
à propos du rythme de vie l’enfant, de ses particularités, de ses
possibilités d’adaptation au mode d’accueil, et d’apprécier son
état de santé et ses traitements éventuels, en vue de contribuer à la
mise en place du projet d’accueil individualisé en cas de maladie
chronique .
1.3 Dans les centres de vacances et les
centres de loisirs sans hébergement
L’ensemble des prescriptions qui permet, dans le cadre d’un projet d’accueil
individualisé, de favoriser l’intégration dans les établissements
scolaires, les crèches, les jardins d’enfants et les haltes-garderies
des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé sur une
longue période ne peut s’appliquer tel quel à la spécificité des
accueils en centres de vacances et de loisirs. En effet il s’agit d’un
accueil ponctuel, effectué durant le temps des loisirs et les normes d’encadrement
portent essentiellement sur l’équipe pédagogique et technique. Il faut
notamment souligner que les centres de vacances et de loisirs ne
bénéficient pas d’un personnel médical qualifié.
Cependant, afin de favoriser et faciliter l’accueil d’enfants atteints
de troubles de la santé en centres de vacances et de loisirs, des
recommandations ont été conçues en collaboration avec le secrétariat d’état
aux personnes handicapées. Elles ont été élaborées en concertation
avec les organisateurs de centres de vacances et de loisirs et leurs sont
destinées ainsi qu’aux directeurs de séjour.
Cette démarche répond à une demande des mineurs atteints de troubles de
la santé et de leur famille. Elle permet à tous les participants de
faire l’apprentissage de la solidarité dans le respect de la diversité
et des différences.
Les recommandations figurant au chapitre 4 de la présente circulaire sont
répertoriées par période, en incluant le temps de préparation du
séjour et par type de personne concernée.
Dans le but de renforcer le rôle éducatif des centres de vacances et de
loisirs, les principes du projet éducatif ont été fixés dans le
décret n° 2002-885 du 3 mai 2002. Ils portent notamment sur l’organisation
de la vie collective au sein de ces centres. Le projet est élaboré en
concertation avec les personnes qui animent le séjour. Lorsque le séjour
accueille des mineurs atteints de troubles de la santé, le projet
éducatif doit ainsi préciser les mesures qui sont envisagées pour
faciliter l’intégration des enfants concernés. Il doit être
communiqué aux représentants légaux des mineurs avant l’accueil de
ces derniers.
2 - LE PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ
Le projet d’accueil individualisé (PAI) est avant tout une démarche d’accueil
résultant d’une réflexion commune des différents intervenants
impliqués dans la vie de l’enfant malade.
Il a pour but de faciliter l’accueil de cet enfant mais ne saurait se
substituer à la responsabilité des familles.
Le rôle de chacun et la complémentarité des interventions sont
précisés dans un document écrit. Celui-ci associe l’enfant ou l’adolescent,
sa famille, l’équipe éducative ou d’accueil, les personnels de
santé rattachés à la structure, les partenaires extérieurs et toute
personne ressource.
Ce document organise, dans le respect des compétences de chacun et compte
tenu des besoins thérapeutiques de l’enfant ou de l’adolescent, les
modalités particulières de la vie quotidienne dans la collectivité et
fixe les conditions d’intervention des partenaires. Sont notamment
précisés les conditions des prises de repas, interventions médicales,
paramédicales ou de soutien, leur fréquence, leur durée, leur contenu,
les méthodes et les aménagements souhaités.
Le projet d’accueil individualisé définit les adaptations apportées
à la vie de l’enfant ou de l’adolescent durant l’ensemble de son
temps de présence au sein de la collectivité. Il indique notamment les
régimes alimentaires, aménagements d’horaires, les dispenses de
certaines activités incompatibles avec sa santé et les activités de
substitution qui seront proposés.
Il est mis au point, à la demande de la famille, ou en accord et avec la
participation de celle-ci, par le directeur d’école, le chef d’établissement,
ou le directeur de l’établissement ou du service d’accueil d’enfants
de moins de six ans :
- à partir des besoins thérapeutiques, précisés dans l’ordonnance
signée du médecin qui suit l’enfant dans le cadre de sa pathologie,
adressée sous pli cacheté au médecin de l’institution ou désigné
par la collectivité d’accueil et mis à jour en fonction de l’évolution
de la maladie ;
- en concertation étroite avec, selon le cas, le médecin scolaire, de la
PMI, ou le médecin et l’infirmier(ère) de la collectivité d’accueil.
Selon la nature du trouble de santé, il appartient au médecin
prescripteur d’adresser au médecin de la collectivité, avec l’autorisation
des parents :
- l’ordonnance qui indique avec précision le médicament qu’il
convient d’administrer : nom, doses et horaires ;
- les demandes d’aménagements spécifiques qu’il convient d’apporter
dans le cadre de la collectivité ;
- la prescription ou non d’un régime alimentaire.
C’est à partir de ces éléments que le PAI sera rédigé avec le
médecin qui y associera l’infirmier(ère) désigné(e) de la
collectivité.
Le protocole d’urgence est joint dans son intégralité au PAI.
Dans le cadre scolaire, ce document précise comment, en cas de périodes
d’hospitalisation ou de maintien à domicile, les enseignants de l’école
ou de l’établissement d’origine veilleront à assurer le suivi de la
scolarité en conformité avec les recommandations données dans la
circulaire n° 98-151 du 17 juillet 1998, relative à l’assistance
pédagogique à domicile en faveur des enfants et adolescents atteints de
troubles de la santé évoluant sur une longue période.
3 - DES AMÉNAGEMENTS DANS LA VIE
QUOTIDIENNE
3.1 La restauration collective
3.1.1 Organisation générale
Il convient que tout enfant ayant, pour des problèmes médicaux, besoin d’un
régime alimentaire particulier, défini dans le projet d’accueil
individualisé, puisse profiter des services de restauration collective
(établissements d’accueil de la petite enfance, écoles maternelles,
élémentaires, établissements publics locaux d’enseignement, relevant
du ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la
recherche et du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la
pêche et des affaires rurales) selon les modalités suivantes :
- soit les services de restauration fournissent des repas adaptés au
régime particulier en application des recommandations du médecin
prescripteur ;
- soit l’enfant consomme, dans les lieux prévus pour la restauration
collective, le repas fourni par les parents, selon des modalités
définies dans le projet d’accueil individualisé respectant les règles
d’hygiène et de sécurité.
Dans le cas où l’alimentation en restauration collective serait
impossible, sous ces deux formes, il convient d’organiser au niveau
local les modalités permettant d’apporter une aide aux familles en s’appuyant
éventuellement sur les expériences pilotes mettant en œuvre un régime
spécifique.
En conséquence, dans tous les cas où un régime spécifique ne peut
être mis en place et conformément aux dispositions de la circulaire
interministérielle n° 2001-118 du 25 juin 2001 relative à la
composition des repas servis en restauration scolaire et à la sécurité
des aliments, les paniers repas peuvent être autorisés. Bien que cette
circulaire ne concerne pas les structures d’accueil des jeunes enfants
régies par le décret du 1er août 2000, elle peut, en l’absence de
textes spécifiques les concernant, donner un cadre de référence pour la
restauration dans ces établissements.
Dans ce cas quatre points essentiels sont à observer :
• la famille assume la pleine et entière responsabilité de la
fourniture du repas (composants, couverts, conditionnements et contenants
nécessaires au transport et au stockage de l’ensemble) ;
• tous les éléments du repas doivent être parfaitement identifiés
pour éviter toute erreur ou substitution ;
• il convient de respecter la chaîne du froid de la fabrication (ou l’achat)
du repas jusqu’à la présentation à l’enfant mais un réfrigérateur
et un four à micro-ondes spécifiques à ces situations ne sont pas
nécessaires ;
• il convient de se reporter aux dispositions de la circulaire n°
2002-004 du 3 janvier 2002 relative à “la sécurité des aliments : les
bons gestes” qui précise les modalités suivantes concernant le
transport et le stockage des aliments : les produits conservés au froid
doivent être transportés, pour assurer un maintien à basse température
pendant tout le temps du transport et éventuellement du stockage avant
consommation, dans des glacières (caisses isothermes) ou des sacs
isothermes :
. munis de plaques à accumulation de froid (plaques eutectiques) ;
. ou, à défaut, de bouteilles d’eau congelées, en quantité
suffisante.
Avant consommation, dans l’enceinte de l’école, les produits qui
nécessitent une conservation au froid doivent être entreposés dans le
réfrigérateur lorsque cet équipement existe. À défaut, les produits
sont laissés dans la caisse glacière ou le sac isotherme jusqu’au
dernier moment. Pendant l’attente, les caisses ou sacs isothermes sont
mis à l’abri de toute source de chaleur, à l’abri notamment du
soleil.
Dans tous les cas, il est recommandé d’associer au projet d’accueil
la collectivité organisatrice de la restauration collective.
Les principes d’hygiène générale sont à rappeler : les enfants et
adolescents atteints de troubles de la santé risquent, en effet, plus que
d’autres, de nombreuses infections. En conséquence, il convient :
. de veiller au lavage régulier des mains des élèves, notamment avant
et après chaque récréation, repas, collation ou passage aux toilettes ;
. d’éviter les eaux stagnantes (fleurs coupées, bacs à réserve d’eau,
aquarium) ;
. de désinfecter, tous les jours, les lavabos, robinets, toilettes,
jouets ;
. d’éviter la présence d’animaux ;
. d’aérer régulièrement les locaux.
3.1.2 Dans le cadre scolaire (écoles et
établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministère
chargé de l’éducation nationale ; établissements relevant du
ministère chargé de l’agriculture)
S’agissant des écoles maternelles et élémentaires, il est recommandé
d’associer les services municipaux en charge du service de restauration
au moment de la rédaction du projet d’accueil individualisé afin de
déterminer avec eux les dispositions à mettre en œuvre à cet effet.
En ce qui concerne la mise en place des régimes alimentaires particuliers
prévus dans le projet d’accueil, la responsabilité de l’organisation
relève :
- Pour le premier degré de la compétence de la commune organisatrice
En cas de dysfonctionnement pouvant être rattaché à une attribution de
police municipale (sécurité, assistance, secours), le régime de droit
commun de la responsabilité administrative s’applique, conformément
aux dispositions de l’article L 2216-2 du code général des
collectivités territoriales, lorsque les locaux appartiennent au domaine
communal.
L’engagement éventuel de la responsabilité pénale des responsables
des exécutifs locaux sur la base de l’article 121-3 du code pénal
obéit aux règles de l’article L 2123-34 du code général des
collectivités territoriales, s’agissant de manquement à une obligation
de prudence ou de sécurité.
- Pour le second degré, de la compétence de l’établissement public
local d’enseignement que la préparation et la consommation des repas se
fassent sur place (cuisine autonome) ou que les repas soient préparés et
livrés par un service de restauration collective.
Dans l’hypothèse où le service de restauration a été affermé ou a
fait l’objet d’autres contrats administratifs, toute mesure
spécifique pour les élèves ayant besoin d’un régime alimentaire
particulier, défini dans leur projet d’accueil individualisé, pourra
être stipulée dans le contrat administratif éventuellement par un
avenant audit contrat.
Les établissements d’enseignement privés sous contrat ont, quant à
eux, la responsabilité de déterminer les modalités de gestion de leur
service de restauration.
3.2 Le traitement médical
Certaines dispositions sont susceptibles de faciliter la vie quotidienne
en collectivité des enfants et adolescents confrontés à la maladie.
Celles concernant la prise de médicaments pendant le temps de présence
des élèves à l’école ont été précisées dans la circulaire
éducation nationale n° 92-194 du 29 juin 1992 relative à l’accueil
des enfants porteurs du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) dans
les établissements d’enseignement publics et privés sous contrat des
premier et second degrés. D’autre part, le protocole national du 6
janvier 2000 précise l’organisation des soins et des urgences dans les
écoles et les EPLE.
Dans le cadre du décret du 1er août 2000 et de la circulaire DGS/DAS du
4 juin 1999, traduisant un avis du Conseil d’État du 9 mars 1999, il
est indiqué qu’en ce qui concerne les établissements et services d’accueil
des enfants de moins de six ans (crèches, haltes garderies ou jardins d’enfants),
l’aide à la prise de médicaments n’est pas un acte médical relevant
de l’article L.372 du code de la santé publique. Il s’agit d’un
acte de la vie courante, lorsque la prise de médicament est laissée par
le médecin prescripteur à l’initiative du malade ou de sa famille et
lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne
présente pas de difficulté particulière ni ne nécessite un
apprentissage. Cette aide concerne les enfants de moins de six ans
accueillis en crèches, haltes-garderies ou jardins d’enfants, qui
pourront recevoir des médicaments d’auxiliaires de puériculture, d’assistantes
maternelles, d’éducateurs de jeunes enfants ou d’autres
professionnels, dans le cadre de l’organisation mise en œuvre par le
directeur de l’établissement. Les auxiliaires de puériculture peuvent
en outre, dans un établissement social ou médico-social, sous certaines
conditions, et conformément aux dispositions de l’article 4 du décret
n° 2002-194 du 11 février 2002, collaborer aux actes accomplis et aux
soins dispensés par une infirmière relevant de son rôle propre.
Il est souhaitable, pour ces enfants ou adolescents confrontés à la
maladie, que la structure d’accueil apporte son concours aux parents
pour l’exécution des ordonnances médicales prescrivant un régime
alimentaire, des soins, ou un traitement médicamenteux oral, inhalé, ou
par auto-injection. C’est dans un climat d’échange et de confiance
que les personnels peuvent eux-mêmes donner, lorsque les familles le
demandent et sur prescription de leur médecin, des médicaments à ces
jeunes en cours de traitement.
L’ordonnance précisant le traitement est adressée sous pli
confidentiel, selon le cas, au médecin scolaire, ou au médecin de PMI ou
au médecin de la collectivité d’accueil.
Le protocole de soins d’urgence signé par le médecin qui suit l’enfant
dans le cadre de sa pathologie est adressé, sous pli confidentiel, au
médecin de la collectivité d’accueil ou désigné par celle-ci.
En cas d’absence de médecin désigné par la collectivité, les parents
ont la possibilité d’adresser l’ordonnance à l’infirmière de l’établissement.
Il appartient au médecin prescripteur, en liaison avec le médecin de la
structure d’accueil, de décider si la prise d’un médicament même en
cas d’urgence nécessite exclusivement l’intervention d’un
auxiliaire médical ou d’un médecin au regard notamment des précisions
apportées par la circulaire du ministère de l’emploi et de la
solidarité (DGS-DAS) n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la
distribution de médicaments.
En situation d’urgence, s’il s’agit d’une pathologie chronique à
risque vital immédiat et dans le cas où le protocole de soins d’urgence
établi par le médecin prescripteur préconise une auto-injection d’un
traitement médicamenteux, il est important d’avoir prévu les
dispositions pour qu’elle puisse être pratiquée à tout moment selon
les instructions médicales précisées dans le projet d’accueil
individualisé. Ces cas exceptionnels et subordonnés à une situation d’urgence,
conduisent les adultes de la communauté d’accueil à tout mettre en
œuvre pour que le traitement injectable puisse être administré en
attendant l’arrivée des secours ; ils doivent être strictement
définis par le protocole de soins d’urgence dont l’un des enjeux est
de prévoir toute assistance adéquate à l’élève en situation de
danger.
Le médecin ou l’infirmière de la collectivité fournira une
information aux personnels accueillant l’enfant bénéficiaire du PAI
sur les modalités de l’injection.
L’aide et le conseil du médecin régulateur du SAMU peuvent être
sollicités à tout moment.
Dans le cadre scolaire, s’agissant des problèmes de responsabilité qui
peuvent se poser dans ce domaine, les personnels bénéficient, en l’espèce
et sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, du régime
particulier de substitution de la responsabilité de l’État à celles
des membres de l’enseignement public, prévu par l’article 2 de la loi
du 5 avril 1937 (article L. 911-4 du code de l’éducation) ou du régime
de droit commun de la responsabilité administrative pour défaut d’organi-
sation de service ou mauvais fonctionnement de service.
3.3 Le secret professionnel
Le respect du secret professionnel est une obligation générale et
absolue qui s’impose aux médecins, aux infirmières, aux autres
professionnels paramédicaux et aux travailleurs sociaux. Il importe, par
ailleurs, de rappeler l’obligation de discrétion professionnelle dont
tous les personnels de la structure d’accueil doivent faire preuve pour
tous les faits ou informations relatifs à la santé de l’enfant ou l’adolescent.
Toutefois le secret professionnel ne peut empêcher de déterminer avec l’équipe
d’accueil les mesures à prendre pour faciliter la bonne adaptation de l’enfant
ou de l’adolescent.
Pour cette raison, lorsque la maladie dont souffre l’enfant ou l’adolescent
le nécessite, et à la demande expresse des familles, l’ensemble des
dispositions et informations contenues dans son projet d’accueil
individualisé, à l’exception de celles couvertes par le secret
médical, contenues dans un pli cacheté, pourra être porté à la
connaissance de la communauté d’accueil, et mis en œuvre par celle-ci.
La décision de révéler des informations couvertes par le secret
médical à certains membres de la communauté d’accueil, qui
assisteraient les personnels de santé plus particulièrement, ou auraient
un rôle prééminent dans la mission d’accueil et d’intégration de l’enfant,
appartient à la famille.
3.4 Les soins d’urgence
Lorsque la maladie évolue par crises ou par accès, il sera établi, dès
la demande d’accueil, un protocole d’intervention décrivant : les
signes d’appel, les symptômes visibles, les mesures à prendre pour
assurer la mise en sécurité de l’enfant ou l’adolescent, les
médecins à joindre, les permanences téléphoniques accessibles et les
éléments d’information à fournir aux services d’urgence pour une
compréhension efficace du problème. Ce protocole signé par le médecin
prescripteur est adressé au médecin de la collectivité.
S’agissant des urgences médicales, il est rappelé qu’il existe dans
chaque département un SAMU joignable 24 heures sur 24 sur la quasi
totalité du territoire par le numéro d’appel “15” ou le 112.
Cet appel met en relation avec un médecin régulateur qui, sans délai
aide à évaluer la gravité de la situation, donne son avis et des
conseils pour prendre les mesures d’urgence et, selon le cas dépêche
une équipe médicale hospitalière avec véhicule de réanimation ou
envoie une ambulance pour le transport vers un centre hospitalier.
Dans tous les cas, il est recommandé de disposer :
- d’une ligne téléphonique permettant de contacter le SAMU (service d’aide
médicale urgente). L’absence de dispositions permettant d’alerter
rapidement les secours serait en effet susceptible, lorsqu’elle aurait
pour conséquence de retarder l’arrivée des secours et de porter ainsi
un préjudice à la victime, d’être retenu comme élément constitutif
des incriminations de mise en danger de la vie d’autrui ou de
non-assistance à personne en danger ;
- d’une trousse d’urgence contenant les médicaments spécifiques aux
élèves atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue
période. Cette trousse devra rester hors de portée des élèves et il
appartiendra au membre de la communauté éducative concerné qui en
assurera la garde, de veiller à prendre toute précaution en son pouvoir
pour éviter que des élèves puissent y avoir accès. Par ailleurs, ce
personnel devra veiller, au cas où il est absent, à ce que la trousse
reste accessible en cas d’urgence aux autres membres de la communauté
éducative.
Dans certaines pathologies, et selon l’âge et l’autonomie de l’enfant,
il est conseillé qu’il possède, sur lui, le ou les médicaments dont
il peut avoir besoin en urgence.
Dans le cadre scolaire, pour les établissements du second degré, les
mesures s’inscriront dans le cadre du dispositif mis en place par les
établissements en application de l’article 57 du décret n° 85-924 du
30 août 1985 et de la circulaire n° 86-144 du 20 mars 1986, qui
précisent que les modalités d’organisation de la médecine de soins
dans les établissements relèvent de la compétence et de la
responsabilité des chefs d’établissements. Dans les établissements
publics d’enseignement agricole, les mesures s’inscriront dans le
cadre de la note de service DGER/SET/GEFIC/N90 n° 2031 du 19 avril 1990
relative aux modalités d’organisation de la médecine de soins.
Il convient également de se reporter au protocole national du 6 janvier
2000 relatif à l’organisation des soins et des urgences dans les
écoles et les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) et
à la note de service DGER/SDACE/C2001-2016 du 6 décembre 2001 relative
à l’organisation du service, missions et obligations de service et
congés des infirmier(ère)s exerçant dans les établissements de l’enseignement
technique agricole.
Dans les établissements et services d’accueil de la petite enfance, les
modalités d’intervention médicale en cas d’urgence doivent être
prévues par le règlement intérieur de l’établissement conformément
aux dispositions de l’article R180-11 du code de la santé publique.
C’est le médecin attaché à l’établissement qui organise les
conditions de recours au SAMU (article 180-19 du code de la santé
publique).
3.5 Les aménagements pédagogiques dans le
cadre scolaire
D’une manière générale, dans le domaine pédagogique un élève
atteint de troubles de la santé devra être considéré de la même
manière que ses camarades en bonne santé. C’est là l’objectif
central du processus d’intégration.
Cependant, chaque fois que les difficultés de santé spécifiques d’un
enfant ou d’un adolescent contraignent l’enseignant à dispenser cet
élève de telle ou telle séquence pédagogique, il sera souhaitable de
trouver, avec l’aide de l’équipe éducative, le dispositif qui
permettra de faire bénéficier ce dernier de toutes les compensations
dont il a besoin.
Ce sera particulièrement le cas pendant les périodes d’hospitalisation
ou de maintien à domicile. Tout devra être mis en œuvre pour assurer à
l’élève une réelle continuité de sa scolarité.
Divers dispositifs sont des auxiliaires précieux pour atteindre de
manière adaptée cet objectif essentiel : la scolarisation à l’hôpital,
conformément à la circulaire n° 91-303 du 18 novembre 1991 relative à
la scolarisation des enfants et adolescents accueillis dans les
établissements à caractère médical, sanitaire ou social, les
organismes habilités à apporter un soutien éducatif, le centre national
d’enseignement à distance (CNED), le centre national de promotion rural
(CNPR) pour l’enseignement agricole.
On recherchera toujours à éviter une rupture brutale et prolongée et à
préparer le retour à l’école, au collège ou au lycée conformément
à la circulaire éducation nationale n° 98-151 du 17 juillet 1998
relative à l’assistance pédagogique à domicile en faveur des enfants
et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue
période.
3.6 L’information et la formation
L’information et la formation sont des éléments qui peuvent permettre
à l’ensemble des personnels de se familiariser avec les conduites
adaptées, à se sentir sécurisés, à dédramatiser.
À cette fin, il est souhaitable de mettre en place une formation ou une
sensibilisation à l’accueil des enfants atteints de troubles de la
santé et aux gestes de premiers secours.
Il appartient aux responsables des collectivités concernées de favoriser
les actions s’adressant à :
- l’ensemble des personnels intervenant auprès des enfants des écoles
maternelles et élémentaires, notamment les enseignants et personnels
dits ATSEM (agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles),
intervenants réguliers. Avec l’accord de la commune, d’autre
personnels municipaux pourront être associés à ces actions ;
- l’ensemble des personnels des établissements du second degré, les
personnels d’encadrement, d’éducation et de surveillance ;
- l’ensemble des personnels intervenant dans les établissements d’accueil
de la petite enfance. Pour ces derniers, le médecin attaché à l’établissement
ou, le cas échéant, le service de PMI du département, contribue, dans
le cadre de leur mission de promotion et d’éducation à la santé, à l’information
et à la formation.
Il est conseillé que soient présentes dans l’école ou l’établissement
une ou deux personnes ayant suivi une formation aux premiers secours :
AFPS (attestation de formation aux premiers secours) ou STT (sauvetage,
secourisme du travail) permettant de faire face aux situations les plus
courantes et notamment aux crises d’asthme, œdèmes de Quincke et chocs
anaphylactiques.
4 - ACCUEIL D’ENFANTS ATTEINTS DE
TROUBLES DE LA SANTÉ EN CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS
4.1 Avant le séjour
Informations préalables relevant de la compétence de l’organisateur
Pour faciliter les démarches des familles et leur permettre de s’orienter
au mieux vers l’organisateur de séjours de vacances, celui-ci pourra
dans son catalogue, informer le public de la possibilité d’accueil
offerte aux enfants atteints de troubles de la santé.
Une personne référente et un numéro de téléphone sont des mentions
importantes également pour les familles.
Inscription relevant de la compétence de l’organisateur
Au moment de l’inscription, pour un meilleur accueil de l’enfant, il
est nécessaire que :
- la famille, ou l’institution, signale tout problème de santé de l’enfant
susceptible d’influer sur l’organisation du séjour, en précisant le
niveau d’autonomie de l’enfant, les aspects qui risquent une mise en
danger de lui-même et des autres, le cas échéant le système de
communication de l’enfant avec autrui...
Afin d’obtenir des renseignements médicaux utiles sur l’enfant, le
représentant légal apporte des informations nécessaires sur la conduite
à tenir en cas de difficulté de santé de l’enfant. Ces informations
sont rendues à la famille à la fin du séjour et le cas échéant,
complétée par le directeur du centre de vacances ou de loisirs ;
- la famille, ou l’institution, soit orientée vers le directeur du
séjour, et puisse ainsi entrer en contact avec lui.
Préparation du séjour relevant de la
compétence du directeur
Le directeur doit s’informer des particularités générées par la
situation de l’enfant et du jeune.
Un système d’échange d’informations avec les parents doit être
établi avant le séjour.
Il est essentiel que le dossier soit constitué par le médecin, la
famille, ou les personnes assurant le suivi habituel, avec l’aide du
médecin traitant. Il permettra également de mettre en exergue les
capacités relationnelles, d’autonomie et les centres d’intérêt de l’enfant.
Le dossier contient notamment un certificat médical précisant toute
réserve, inaptitude ou contre-indication.
L’enfant ou le jeune sera impliqué, suivant ses capacités, dans la
démarche de mise en place le concernant.
Le directeur doit informer l’équipe d’encadrement des difficultés
rencontrées par l’enfant et du type des problèmes que ce dernier est
susceptible de rencontrer. Les informations médicales diffusées à l’équipe
se limitent à celles nécessaires au fonctionnement du séjour (exemple :
en cas d’allergies alimentaires, toute l’équipe doit être informée
des risques encourus par l’enfant et ceci dès le premier repas). La
personne chargée du suivi sanitaire est informée de l’ensemble des
renseignements disponibles par le directeur.
La confidentialité des informations contenues dans le dossier doit être
respectée par toute personne en ayant connaissance.
4.2 Pendant le séjour
• Dès le début du séjour, les animateurs doivent être sensibilisés
aux diverses procédures de la vie quotidienne.
Des contacts préalables sont pris avec le médecin local pour définir
des consignes en cas de problème. Cette démarche est effectuée par le
directeur, ou par la personne chargée du suivi sanitaire sous l’autorité
du directeur.
Les consignes sont rappelées en début de séjour aux personnels
concernés (animateurs, cuisinier...).
Les numéros de téléphone d’urgence doivent être clairement affichés
et accessibles à tous.
L’équipe d’encadrement doit veiller à respecter le rythme de vie de
l’enfant, et prendre les précautions nécessaires dans la vie
quotidienne et lors des activités. Elle devra être sensibilisée au
suivi du traitement médical (directeur, personne chargée du suivi
sanitaire, animateur, cuisinier selon le cas) ou des précautions à
prendre (ensemble de l’équipe).
• Les informations médicales complémentaires (ordonnance nominative,
détaillée, récente...) et les médicaments identifiés et gardés à
part, sont transmis à la personne chargée du suivi sanitaire. Celle-ci
doit s’assurer quotidiennement de la prise des médicaments par l’enfant.
En cas de besoin, elle doit veiller à ce que l’enfant ait sur lui, lors
de randonnées ou de sorties, le traitement à sa portée lorsqu’il s’agit
d’automédication (exemple : allergie aux piqûres de guêpe,
asthme...).
L’attention de l’équipe d’encadrement sera également appelée sur
les dangers du soleil (médicaments photosensibilisants...).
L’économe et le cuisinier devront anticiper de façon rigoureuse sur la
composition des repas en cas d’allergie alimentaire et de régime
spécifique.
• Vie quotidienne relevant de la compétence du directeur et des
animateurs
Les conditions de participation à certaines activités seront
déterminées en fonction des recommandations médicales et pratiques ; l’animateur
sera plus attentif au bien être de l’enfant.
Il est rappelé que des consignes précises doivent être données à l’équipe
pour l’évacuation des locaux en tenant compte des divers types de
déficiences constatées. Il est recommandé, dans la mesure du possible,
d’héberger en priorité les mineurs ayant une mobilité réduite à
proximité d’une issue de secours adaptée.
4.3 Après le séjour
Tous les documents sanitaires sont rendus à la famille par le directeur
du centre de vacances et le cas échéant complétés par des informations
médicales.
Le déroulement du séjour de l’enfant pourra aussi faire l’objet de
remarques, utiles tant pour la famille, que pour l’équipe qui suit l’enfant
le reste de l’année.
Les préfets de département veilleront à tenir informés les présidents
de conseil général ainsi que les maires du contenu de la présente
circulaire.
Je vous remercie de porter une attention particulière à l’application
de ces directives et de signaler toutes les difficultés que vous pourriez
rencontrer dans son application.
Le ministre de la jeunesse, de l’éducation
nationale et de la recherche
Luc FERRY
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales
Nicolas SARKOZY
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Jean-François MATTEI
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des
affaires rurales
Hervé GAYMARD
Le ministre délégué à l’enseignement scolaire
Xavier DARCOS
Le ministre délégué à la famille
Christian JACOB
Annexe 1
QUELQUES AFFECTIONS DE RÉFÉRENCE
(cette liste indicative n’est pas
limitative)
- affection métabolique héréditaire
- affection osseuse
- affection respiratoire chronique
- allergie
- anaphylaxie non alimentaire
- arthrite chronique juvénile
- asthme
- cancer
- cardiopathie
- diabète
- drépanocytose
- dyslexie, dysphasie, troubles du langage
- épilepsie
- greffe de moelle et autre greffe
- hémophilie
- insuffisance rénale
- intolérance alimentaire
- leucémie
- maladie de Crohn
- maladies inflammatoires du tube digestif
- mucoviscidose
- myopathie et autres maladies dégénératives
- saturnisme
- syndrome d’immunodéficience humaine
- transplantation d’organe
Annexe 2
MODÈLE DE PROJET D’ACCUEIL
INDIVIDUALISÉ QU’IL CONVIENT D’ADAPTER À CHAQUE PATHOLOGIE Cette
annexe est au format PDF
(projet.pdf
- 2 pages, 127 Ko)
Annexe 3
LISTE DES TEXTES OFFICIELS Cette annexe est
au format PDF
(liste.pdf
- 3 pages, 128 Ko)
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